LOI no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La loi "Roudy" en date du 13 juillet 1983 a permis à la France de se doter des éléments indispensables à la garantie de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En effet, cette loi a prévu diverses dispositions dont notamment :- l'introduction d'un principe général de non-discrimination et des applications en matière de salaire et d'embauche;- la mise en place de garanties reconnues aux salariés pour faire appliquer ce principe;- l'obligation pour les entreprises de produire un rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes transmis au comité d'entreprise;- la création d'une aide financière de l'État pour aider les plans d'égalité comportant des actions exemplaires;- la création du Conseil supérieur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Aussi, sans qu'il soit utile d'adopter une législation totalement nouvelle, il a semblé nécessaire d'adapter les normes en vigueur sur certains points et d'y apporter quelques modifications. Tel est l'objet de la présente loi. Cette loi, qui comporte 34 articles, est divisée en trois titres :- le titre premier modifie certaines dispositions du code du travail relatives à la négociation collective sur l'égalité professionnelle, à la représentation des hommes et des femmes dans les élections professionnelles, à l'encadrement du travail de nuit et aux allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail;- le titre 2 prévoit des mesures spécifiques relatives à la fonction publique;- enfin le troisième titre prévoit des mesures diverses et transitoires. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000756495
NOR: MESX0004004L
Ancien identifiant: 1LS001397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/64/JORFTEXT000000756495.xml
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République française 2001-05-10 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170001
- [Article L122-25](article_l122-25.md)
- [Article L122-25-1](article_l122-25-1.md)
- [Article L122-25-1-1](article_l122-25-1-1.md)
- [Article L122-25-1-2](article_l122-25-1-2.md)
- [Article L122-25-2](article_l122-25-2.md)
- [Article L122-25-3](article_l122-25-3.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2004-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006646046
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L25BXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646046.xml
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###### Article L122-25-1-1
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché,
travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée à un
poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la
période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26. La salariée en
état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les
conditions fixées à l'article L. 213-2, est également affectée à un poste de
jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par
écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut
être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de
nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois.<br />
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la
rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à
l'accord de la salariée.<br />
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait
connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui
s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors
suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement
durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du
premier alinéa. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée
d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément
de rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles
prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la
loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle hormis les dispositions relatives à l'ancienneté.<br />
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L.
122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1.

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@ -1,23 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-04
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006646186
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/61/LEGIARTI000006646186.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006646187
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L46AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/61/LEGIARTI000006646187.xml
---
###### Article L122-46
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de
subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de
toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a
donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des
pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de
nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.<br />
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou ndirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat.<br />
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des
agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.<br />
pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un
employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé
des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le
but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un
tiers.<br />
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent
ou pour les avoir relatés.<br />
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154002
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-3-1](article_l123-3-1.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-4-1](article_l123-4-1.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-08-08
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006646219
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X123L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/62/LEGIARTI000006646219.xml
---
###### Article L123-3-1
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par
un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L.
132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les mesures
tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La
négociation porte notamment sur les points suivants :<br />
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle ;<br />
- les conditions de travail et d'emploi.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-04
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006646226
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X123L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/62/LEGIARTI000006646226.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2001-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006646227
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X123L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/62/LEGIARTI000006646227.xml
---
###### Article L123-6
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer
en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 140-2 à L.
140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat
de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas
opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention.<br />
en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 122-46, L.
140-2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier
d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne
s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.<br />
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.<br />
Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L. 123-1 exercées
en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un
accord écrit de l'intéressé.
Pour les actions qui naissent de l'article L. 122-46 exercées en faveur d'un
salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de
l'intéressé.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170014
- [Article L132-11](article_l132-11.md)
- [Article L132-12](article_l132-12.md)
- [Article L132-12-1](article_l132-12-1.md)
- [Article L132-13](article_l132-13.md)
- [Article L132-14](article_l132-14.md)
- [Article L132-15](article_l132-15.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646397
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L12BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646397.xml
---
###### Article L132-12-1
Les négociations prévues au premier alinéa de l'article L. 132-12 prennent en
compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006646391
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646391.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006646392
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646392.xml
---
###### Article L132-12
@ -27,4 +27,20 @@ un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au
moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet
examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les
informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de
cause.
cause.<br />
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les
trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux
inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants
:<br />
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle ;<br />
- les conditions de travail et d'emploi.<br />
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport
présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et
sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour
chaque secteur d'activité.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184547
###### Sous-section 2 : Négociation annuelle obligatoire.
- [Article L132-27](article_l132-27.md)
- [Article L132-27-1](article_l132-27-1.md)
- [Article L132-28](article_l132-28.md)
- [Article L132-29](article_l132-29.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006646436
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L27BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646436.xml
---
###### Article L132-27-1
Les négociations prévues à l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006646428
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L27AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646428.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006646429
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L27AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646429.xml
---
###### Article L132-27
@ -45,4 +45,23 @@ accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L.
négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il
y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du
plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de
parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2.
parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2.<br />
Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu
d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur
les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le
rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété
éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation
particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis
plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage
obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le
délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par
l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux
autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de
tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la
négociation est portée à trois ans.<br />
Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent
peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au
premier alinéa du présent article.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006646590
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X153L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/65/LEGIARTI000006646590.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646591
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X153L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/65/LEGIARTI000006646591.xml
---
###### Article L153-2
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa
1er), à celle prévue par l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue
aux articles L. 932-2 et L. 932-4, est passible des peines fixées par l'article
L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à
celle prévue à l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux
articles L. 932-2 et L. 932-4 (1), est passible des peines fixées par l'article
L. 471-2 du présent code.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154063
##### Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT
- [SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .](section_1)
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS .](section_2)

View file

@ -1,14 +1,17 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGISCTA000006170074
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170076
---
###### SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-1-1](article_l213-1-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)
- [Article L213-4](article_l213-4.md)
- [Article L213-4-1](article_l213-4-1.md)
- [Article L213-4-2](article_l213-4-2.md)
- [Article L213-4-3](article_l213-4-3.md)
- [Article L213-5](article_l213-5.md)
- [Article L213-6](article_l213-6.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006647344
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L01BXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647344.xml
---
###### Article L213-1-1
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.<br />
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7
heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24
heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier
alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord
d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les
caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient,
cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après
consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel s'ils existent.

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@ -1,41 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-20
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006647328
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647328.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647329
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647329.xml
---
###### Article L213-1
Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines
manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de
quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même
lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de
bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les
établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats
professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.<br />
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte
les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et
doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité
économique ou des services d'utilité sociale.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui
occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une
responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène
et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.<br />
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au
sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de
salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un
accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement.<br />
Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national
l'exige, l'interdiction du travail de nuit des femmes mentionnée au premier
alinéa peut être suspendue pour les salariées travaillant en équipes successives
par arrêté portant extension d'une convention ou d'un accord collectif de
branche prévoyant une telle possibilité pris par le ministre chargé du
travail.<br />
La convention ou l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent peut
comporter des mesures visant à assurer l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l'article L. 123-3.<br />
L'usage de cette faculté de dérogation dans une entreprise ou un établissement
est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement. Il est autorisé par l'inspecteur du travail, après avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, dans les
entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux.
Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de
nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail
de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en
application de l'article L. 132-26.

View file

@ -1,23 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006647331
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647331.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2004-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006647332
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647332.xml
---
###### Article L213-2
Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail
de nuit.<br />
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :<br />
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre
période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures
pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.<br />
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail
habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la
période définie à l'article L. 213-1-1 ;<br />
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord
d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, s'ils existent.
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal
d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.<br />
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence
mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à
défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations
syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des
salariés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006647335
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647335.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647336
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647336.xml
---
###### Article L213-3
A titre exceptionnel, les inspecteurs du travail peuvent autoriser des régimes
de travail comportant des dérogations aux prescriptions des deux articles
précédents, pour les établissements où sont exécutés des travaux intéressant la
défense nationale et dans lesquels le travail est organisé par équipes
successives.
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut
excéder huit heures.<br />
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou
accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article
L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas
de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités
fixées par le décret mentionné au présent alinéa.<br />
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une
période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante
heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à
quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un
secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un
décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée
entre quarante et quarante-quatre heures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647346
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647346.xml
---
###### Article L213-4-1
Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou
reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui
souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou,
à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi
ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois
disponibles correspondants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647347
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647347.xml
---
###### Article L213-4-2
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales
impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une
personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de
jour.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647348
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L04DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647348.xml
---
###### Article L213-4-3
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales
impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une
personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que
ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006647338
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647338.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006647339
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647339.xml
---
###### Article L213-4
Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au
minimum.
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de
nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le
cas échéant, sous forme de compensation salariale.<br />
L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous
forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation
salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à
améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation
de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et
sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès
à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de
pause.<br />
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord
collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement
des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs
peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du
travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront
accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de
l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le
respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir
convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également
leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de
négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles
propositions des organisations syndicales.

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@ -1,19 +1,41 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006647341
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647341.xml
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647342
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647342.xml
---
###### Article L213-5
Il est accordé à certaines industries, déterminées par un décret en Conseil
d'Etat et dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières,
soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très
rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte
inévitable, l'autorisation de déroger temporairement, sur simple préavis et dans
les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions des articles L.
213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures.
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit
et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite,
d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du
travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un
poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible
à l'emploi précédemment occupé.<br />
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de
nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens
des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de
l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les
conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le
poste proposé dans ces conditions.<br />
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L.
122-32-5 et L. 241-10-1.<br />
Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par
le chef d'établissement pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée
spécifiquement.<br />
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la
mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les
conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006647343
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647343.xml
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###### Article L213-6
En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure
ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour
n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues,
déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne
les femmes majeures, en avisant préalablement l'inspecteur dans les conditions
précisées par un décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le chef d'établissement ne
peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans
l'autorisation de l'inspecteur.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154301
- [Article L933-1](article_l933-1.md)
- [Article L933-2](article_l933-2.md)
- [Article L933-2-1](article_l933-2-1.md)
- [Article L933-3](article_l933-3.md)
- [Article L933-4](article_l933-4.md)
- [Article L933-5](article_l933-5.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651430
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X933L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651430.xml
---
###### Article L933-2-1
La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 933-2 prend en compte
l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.