From aa09b1c382186105abb953dc210a4245062fa68e Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail
- conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail
- interentreprises.
- Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut
- être réalisé dans l'établissement.
- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques
- auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et
- leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail.
- Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au
- collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs
- missions.
-
+ Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut
+ être réalisé dans l'établissement.
+ Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques
+ auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et
+ leurs équipements, en fonction de l'importance du service de prévention et de
+ santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin
+ du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour
+ l'exercice de leurs missions.
+
- L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le
- délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un
- exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la
- synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de
- la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du
- travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations
- formulées par l'organe de surveillance.
Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de
- renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier
- spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du
- travail.
+ renouvellement des services de prévention et de santé au travail est
+ accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du
+ ministre chargé du travail.
- Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les
- missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un
- secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion
- financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du
- médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés au suivi
- individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.
+ financière du service de prévention et de santé au travail et les rapports
+ d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers
+ consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.
Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du
- service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent
- et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L.
- 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
+ service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail
+ temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail
+ prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier
+ médical.
Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur
temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se
- transmettent l'identité de leur service de santé au travail.
- L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de
- proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses
- travailleurs éloignés.
+ L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé
+ au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre
+ principal, ses travailleurs éloignés.
- En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces
- derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.
+ En cas d'adhésion à plusieurs services de prévention et de santé au travail de
+ proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur
+ géographique.
- L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour
- ses travailleurs éloignés :
L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours
- à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la
- surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
+ à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité
+ pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
- Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de
- proximité les informations suivantes :
+ Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de
+ santé au travail de proximité les informations suivantes :
- Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le
- délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité
- :
+ Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par
+ l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de
+ prévention et de santé au travail de proximité :
- Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin
- du travail du service de santé au travail de proximité échangent les
- renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
+ Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail
+ principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au
+ travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à
+ l'accomplissement de leur mission.
Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est
- élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal. Ce
- rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail
- de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le
- suivi des travailleurs éloignés.
+ élaboré par le médecin du travail du service de prévention et de santé au
+ travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par
+ les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au
+ travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas
échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime
- et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au
- travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
- Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue,
- complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article
- L. 4624-8.
+ Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de
+ proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au
+ travail prévu à l'article L. 4624-8.
Article R4621-1
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et
-établissements agricoles, dont les services de santé au travail sont régis par
-le livre VII du code rural et de la pêche maritime.
+établissements agricoles, dont les services de prévention et de santé au travail
+sont régis par le livre VII du code rural et de la pêche maritime.
@@ -29,7 +29,10 @@ le livre VII du code rural et de la pêche maritime.
Article D4622-1
-Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
+Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de
l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou
commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
-2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
+2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
@@ -33,7 +36,7 @@ commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
Article D4622-2
-Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix
-entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est
-fait par l'employeur.
+Lorsque, pour organiser le service de prévention et de santé au travail,
+l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D.
+4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
Le comité social et économique préalablement consulté peut s'opposer à cette
décision. L'opposition est motivée.
@@ -24,7 +24,16 @@ décision. L'opposition est motivée.
@@ -32,10 +41,10 @@ décision. L'opposition est motivée.
Article D4622-5
-Un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut
-être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500
-salariés.
+Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou
+d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint
+ou dépasse 500 salariés.
-Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou
-partie des entreprises du groupe.
+Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par
+accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
@@ -44,10 +32,7 @@ partie des entreprises du groupe.
Article D4622-6
-Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré
-par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
+Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement
+est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et
+économique.
Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au
-fonctionnement du service de santé au travail.
+fonctionnement du service de prévention et de santé au travail.
@@ -37,7 +32,7 @@ fonctionnement du service de santé au travail.
Article D4622-8
-Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent
-être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre
-l'employeur et le comité social et économique.
+Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au
+travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par
+accord entre l'employeur et le comité social et économique.
-Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les
-conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues
-à l'article D. 4622-6.
+Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe,
+l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la
+consultation prévues à l'article D. 4622-6.
@@ -33,13 +45,13 @@ conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévue
Article D4622-10
-Le service de santé au travail inter-établissements est administré par
-l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des
-comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
+Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est
+administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique
+central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
@@ -29,7 +29,7 @@ comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
Article D4622-11
-Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque
-comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que
-celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne
-l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans
-l'établissement.
+Pour la surveillance du service de prévention et de santé au travail
+inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce
+les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8
+pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de
+prévention et de santé au travail dans l'établissement.
@@ -31,10 +43,10 @@ l'établissement.
Article D4622-9
-Un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre
-plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis
-atteint ou dépasse 500 salariés.
+Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être
+créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de
+salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi
qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.
@@ -24,19 +24,7 @@ qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.
@@ -44,10 +32,7 @@ qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.
Article D4622-12
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises
distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif
-de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de santé au
-travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social
-et économique commun.
+de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de prévention et
+de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du
+comité social et économique commun.
@@ -31,7 +37,7 @@ et économique commun.
Article D4622-13
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord
-conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la
-surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les
-attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
+conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est
+placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce
+alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
@@ -30,10 +42,10 @@ attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
Article D4622-14
Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de
-santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un
-service de santé au travail interentreprises.
+prévention et de santé au travail en application de la section 2 organisent ou
+adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut
-faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d'entreprise dans
-les cas suivants :
+faire suivre ses salariés par un service de prévention et de santé au travail
+d'entreprise dans les cas suivants :
1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article
L. 2331-1 ;
@@ -25,9 +25,9 @@ qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues
l'article R. 4511-1.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise
-qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement
-concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement
-consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
+qui a organisé le service de prévention et de santé au travail et l'entreprise
+ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement
+concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
@@ -48,10 +51,7 @@ consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
Article D4622-15
-Le service de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un
-organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie
-financière.
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est constitué
+sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile
+et de l'autonomie financière.
Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un
assistant social du travail ou par un conseiller du travail. L'assistant social
@@ -26,25 +26,19 @@ du travail est un assistant social diplômé d'Etat ayant acquis un diplôme
Références faites par l'article
-
Article D4622-16
@@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/33/LEGIARTI000036483380.xml
Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures
de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des
établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises
-différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation
-aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.
+différentes peuvent constituer un service de prévention et de santé au travail,
+par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D.
+4622-12.
La création de ce service est autorisée par le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
@@ -28,7 +29,37 @@ l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
@@ -36,16 +67,16 @@ l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Article D4622-19
-Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé
-au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après
-avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan
-national interprofessionnel ou professionnel.
+Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de
+prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés par les
+entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles
+d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou
+professionnel.
-En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de santé au
-travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président et de
-trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé
-des candidats.
+En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de prévention
+et de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de
+président et de trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est
+attribué au plus âgé des candidats.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
@@ -33,10 +34,7 @@ consommation, du travail et de l'emploi.
@@ -44,10 +42,7 @@ consommation, du travail et de l'emploi.
Article D4622-20
-Le service de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur
-régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
-de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fait connaître
+au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
+travail et de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son
administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses
statuts.
@@ -23,10 +23,7 @@ statuts.
@@ -34,10 +31,7 @@ statuts.
Article D4622-21
Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de
-la consommation, du travail et de l'emploi, un service de santé au travail
-interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa
-compétence.
+la consommation, du travail et de l'emploi, un service de prévention et de santé
+au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise
+relevant de sa compétence.
Références faites par l'article
-
Article R4622-17
-Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de santé au
-travail interentreprises.
+Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de
+prévention et de santé au travail interentreprises.
@@ -28,7 +28,7 @@ travail interentreprises.
Article R4622-18
-Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail
-interentreprises territorialement compétent :
+Les entreprises foraines adhèrent à un service de prévention et de santé au
+travail interentreprises territorialement compétent :
1° Soit pour la commune de résidence de l'employeur, soit pour la commune où se
situe l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile dans les
@@ -21,11 +21,11 @@ familles ;
activité.
Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un travailleur lors de son
-passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au
-travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou la visite
-d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir lieu lors du
-prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres dans un délai
-qui n'excède pas un an.
+passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de prévention
+et de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou
+la visite d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir
+lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres
+dans un délai qui n'excède pas un an.
@@ -43,7 +52,7 @@ qui n'excède pas un an.
Article D4622-22
-Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail
-interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le
-règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à
-l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du
-service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les
-contreparties individualisées de l'adhésion.
+Les droits et obligations réciproques du service de prévention et de santé au
+travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou
+le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués
+à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du
+service de prévention et de santé au travail interentreprises et un document
+détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
-L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le
-nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels
-auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R.
-4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel
-renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec
-l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des
+L'employeur adresse au service de prévention et de santé au travail un document
+précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques
+professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à
+l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi
+individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence
+avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des
postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis
du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique
s'il existe.
@@ -39,7 +39,43 @@ concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
@@ -47,7 +83,7 @@ concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article D4622-23
-La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est
-décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique
-préalablement consulté. L'opposition est motivée.
+La cessation de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail
+interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social
+et économique préalablement consulté. L'opposition est motivée.
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation
du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
@@ -30,13 +30,7 @@ sa décision.
@@ -44,10 +38,7 @@ sa décision.
Article R4622-24
-L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail
-interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises,
-de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune
-opposition n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de
-la réception de sa demande.
+L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de prévention et de santé au
+travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des
+entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si
+aucune opposition n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à
+compter de la réception de sa demande.
L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation
implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
@@ -26,13 +26,7 @@ implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
@@ -40,10 +34,7 @@ implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
Article D4622-25
-Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs
-géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est organisé en
+secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
@@ -40,10 +28,7 @@ géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
Article D4622-28
@@ -16,7 +16,7 @@ service et des actions à caractère pluridisciplinaire.
Elle est en outre consultée sur les questions relatives :
1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de
-santé au travail ;
+prévention et de santé au travail ;
2° A l'équipement du service ;
@@ -40,7 +40,25 @@ Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compéte
@@ -48,10 +66,10 @@ Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compéte
Article D4622-29
La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du
-service de santé au travail.
+service de prévention et de santé au travail.
Elle est composée :
-1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
+1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son
+représentant ;
2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus
à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;
@@ -26,9 +27,9 @@ huit intervenants ;
4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un
titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
-5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs
-délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants
-;
+5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a
+lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit
+assistants ;
6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a
lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit
@@ -42,7 +43,7 @@ professionnels.
@@ -50,7 +51,7 @@ professionnels.
Article D4622-31
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur
-l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, notamment
-sur :
+l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au
+travail, notamment sur :
-1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
+1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de prévention et de
+santé au travail ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service
-de santé au travail ;
+de prévention et de santé au travail ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
@@ -45,7 +46,13 @@ relevant de sa compétence.
@@ -53,10 +60,10 @@ relevant de sa compétence.
Article D4622-32
@@ -15,8 +15,8 @@ Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives
-aux missions des services de santé au travail et des mesures prises pour s'y
-conformer ;
+aux missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures
+prises pour s'y conformer ;
3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du
travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
@@ -24,9 +24,9 @@ travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs
-relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors
-que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises
-adhérentes à ces services.
+relatives à l'activité et aux missions des services de prévention et de santé au
+travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des
+entreprises adhérentes à ces services.
@@ -47,10 +44,7 @@ adhérentes à ces services.
Article D4622-33
La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres
-au plus, issus des entreprises adhérant au service de santé au travail.
+au plus, issus des entreprises adhérant au service de prévention et de santé au
+travail.
@@ -31,10 +29,7 @@ au plus, issus des entreprises adhérant au service de santé au travail.
Article D4622-34
La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du
-président du service de santé au travail.
+président du service de prévention et de santé au travail.
Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été
constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci
@@ -26,7 +26,7 @@ consommation, du travail et de l'emploi.
@@ -34,7 +34,7 @@ consommation, du travail et de l'emploi.
Article D4622-35
@@ -18,12 +18,12 @@ plan national interprofessionnel ou professionnel.
La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les
représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le
-président du service de santé au travail et les organisations professionnelles
-d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou
-professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, entre le
-président du service de santé au travail et les organisations syndicales de
-salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel
-intéressées.
+président du service de prévention et de santé au travail et les organisations
+professionnelles d'employeurs représentatives au plan national
+interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article
+L. 2232-2, entre le président du service de prévention et de santé au travail et
+les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
+interprofessionnel intéressées.
La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle
de président de la commission de contrôle.
@@ -36,7 +36,7 @@ de président de la commission de contrôle.
@@ -44,11 +44,14 @@ de président de la commission de contrôle.
Article D4622-39
@@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/99/LEGIARTI000025279988.xml
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui
suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat,
auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service
-de santé au travail.
+de prévention et de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions
pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle
@@ -30,10 +30,7 @@ précisés par accord collectif de branche.
@@ -41,10 +38,7 @@ précisés par accord collectif de branche.
Article D4622-43
@@ -14,8 +14,8 @@ par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de
l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le
temps de déplacement et les frais de transport.
-Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les
-frais ainsi engagés.
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises rembourse à
+l'employeur les frais ainsi engagés.
@@ -45,10 +33,7 @@ frais ainsi engagés.
Article D4622-44
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10
-est conclu entre chaque service de santé au travail agréé d'une part, le
-directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
-travail et de l'emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité
-sociale d'autre part, après avis du groupe permanent régional d'orientation des
-conditions de travail.
+est conclu entre chaque service de prévention et de santé au travail agréé d'une
+part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
+consommation, du travail et de l'emploi et les organismes de prévention des
+caisses de sécurité sociale d'autre part, après avis du groupe permanent
+régional d'orientation des conditions de travail.
@@ -32,7 +38,7 @@ conditions de travail.
Article D4622-45
@@ -23,9 +23,9 @@ plans régionaux de santé au travail ;
4° Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de
travail ;
-5° Mutualiser, y compris entre les services de santé au travail, des moyens, des
-outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites
-entreprises ;
+5° Mutualiser, y compris entre les services de prévention et de santé au
+travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur
+des plus petites entreprises ;
6° Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en
faveur de publics particuliers ou sur la prévention de risques spécifiques ;
@@ -41,10 +41,13 @@ désinsertion professionnelle.
@@ -52,13 +55,13 @@ désinsertion professionnelle.
Article D4622-48
-Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période
-de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
-consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du
-travail.
+Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément,
+pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la
+concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du
+médecin inspecteur du travail.
-Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de santé au
-travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le
-ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional
-géographiquement compétent.
+Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de prévention
+et de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé
+dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur
+régional géographiquement compétent.
L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail
-ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l'équipe
-pluridisciplinaire de santé au travail.
+ou, pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, par
+l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
@@ -42,10 +39,7 @@ pluridisciplinaire de santé au travail.
Article D4622-50
@@ -15,7 +15,7 @@ qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée,
professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des
locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des
dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de
-santé au travail interentreprises.
+prévention et de santé au travail interentreprises.
La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant
le terme de l'agrément en cours.
@@ -28,16 +28,7 @@ le terme de l'agrément en cours.
@@ -45,13 +36,7 @@ le terme de l'agrément en cours.
Article D4622-51
@@ -17,26 +17,30 @@ travail :
1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour
une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement
-précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail.
-Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses
-obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
+précis et daté de mise en conformité de la part du service de prévention et de
+santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et
+de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour
+cinq ans ;
2° En cours d'agrément :
a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée
maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et
-daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à
-l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ces
-obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
+daté de mise en conformité de la part du service de prévention et de santé au
+travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé
+au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans
+;
b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces
-mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité
-par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en
-conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six
-mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
+mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de prévention et de santé
+au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet
+envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional
+dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences
+nécessaires.
-Le président du service de santé au travail informe individuellement les
-entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
+Le président du service de prévention et de santé au travail informe
+individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de
+l'agrément.
@@ -54,7 +58,7 @@ entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
Article D4622-54
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises
-établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au
-fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au
-comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission
-de contrôle et au conseil d'administration.
+L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail
+interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation,
+au fonctionnement et à la gestion financière du service de prévention et de
+santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité
+interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil
+d'administration.
Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit
l'année pour laquelle il a été établi.
L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à
l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de
-santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux
-complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
+prévention et de santé au travail, notamment sur le financement des examens
+médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
@@ -48,7 +40,7 @@ complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
Article D4622-55
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises
-communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D. 4622-54 au
-directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
-travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
+L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail
+interentreprises communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D.
+4622-54 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
+consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon
le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant
@@ -26,19 +26,7 @@ l'instance intéressée.
@@ -46,13 +34,7 @@ l'instance intéressée.
Article R4623-1
@@ -50,12 +50,12 @@ pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une
vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre
-de protocoles et sous son autorité ;
+de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
-Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe
-pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se
+Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises,
+l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se
coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
@@ -66,25 +66,43 @@ coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
@@ -92,10 +110,13 @@ coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
Article R4623-3
Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail,
-dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au
-travail.
+dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de
+santé au travail.
@@ -29,7 +29,7 @@ travail.
Article R4623-4
Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur
-ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les
-conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L.
-4127-1 du code de la santé publique.
+ou le président du service de prévention et de santé au travail
+interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie
+médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.
@@ -30,7 +33,7 @@ conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L.
Article R4623-10
-Dans les services de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises
-et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et
-les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque
-médecin.
+Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une
+liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs
+correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est
+attribuée à chaque médecin.
@@ -30,7 +30,7 @@ médecin.
Article R4623-11
-Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du
-travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur
-et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
+Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant
+plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé,
+défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
@@ -29,10 +38,10 @@ et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
Article R4623-5
Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et
-économique ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec
-l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que
-du conseil d'administration.
+économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail
+interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission
+de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.
@@ -33,7 +33,7 @@ du conseil d'administration.
Article R4623-7
@@ -14,15 +14,16 @@ suivantes :
1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
-2° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le
-secteur auquel le médecin du travail est affecté ;
+2° Dans les services de prévention et de santé au travail d'entreprise ou
+d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;
-3° Dans les services de santé au travail de groupe, inter-établissements ou
-commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des
-entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;
+3° Dans les services de prévention et de santé au travail de groupe,
+inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique
+et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin
+du travail ;
-4° Dans les services de santé au travail interentreprises, la liste des
-entreprises surveillées par le médecin du travail.
+4° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, la
+liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.
@@ -49,13 +44,13 @@ entreprises surveillées par le médecin du travail.
Article R4623-9
-Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de santé
-au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à
-temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins
-du travail.
+Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de
+prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un
+seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait
+appel à plusieurs médecins du travail.
Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
@@ -26,40 +26,7 @@ de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
@@ -67,14 +34,11 @@ de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R4623-12
La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également :
-1° Dans les services autonomes de santé au travail, en cas de changement de
-secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce
-changement est contesté par l'intéressé ou par le comité social et économique
-concerné ;
+1° Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, en cas de
+changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail,
+lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité social et
+économique concerné ;
-2° Dans les services de santé au travail interentreprises :
+2° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises :
a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à
un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du
@@ -35,7 +35,19 @@ d'administration.
@@ -43,13 +55,13 @@ d'administration.
Article R4623-14
-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans
-le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de
-toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le
-service interentreprises dont il est salarié.
-
-Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa
-responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins,
-aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux
-assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux
-membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions
-d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées
-dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé
-déterminées par les dispositions de ce code.
+I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions,
+dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives
+de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le
+service interentreprises dont il est salarié.
+
II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le
+cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel
+des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du
+travail.
+
Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes
+modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et
+examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du
+présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son
+renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite
+médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
+
+
1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les
+avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments
+de nature médicale ;
+
2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment
+pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier
+oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors
+la visite ou l'examen.
+
III.-Le médecin du travail peut également confier des
+missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant
+au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe
+pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
+
+
IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
+
+
1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
+
+
2° Adaptées à la formation et aux compétences des
+professionnels auxquels elles sont confiées ;
+
3° Exercées dans la limite des compétences respectives des
+professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé
+publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code
+;
+
4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service
+pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe
+pluridisciplinaire.
@@ -48,10 +108,10 @@ déterminées par les dispositions de ce code.
CONCORDANCE source Code du travail - art. R241-31-3 (Ab)
Article R4623-16
Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au
-fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent
-les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin
-du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins
-assistent, avec voix consultative, aux réunions :
+fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des
+questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à
+l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins,
+le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions
+:
1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de
-santé au travail ;
+prévention et de santé au travail ;
2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du
-conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail
-interentreprises.
+conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de prévention et de
+santé au travail interentreprises.
@@ -38,7 +48,7 @@ interentreprises.
Article R4623-17
-Dans les services autonomes de santé au travail, les délégués des médecins du
-travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins,
-dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
+Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, les délégués
+des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour
+huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et
d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre
@@ -19,7 +19,8 @@ suppléants.
La durée du mandat des délégués est de trois ans.
-L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.
+L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail
+organise l'élection.
@@ -37,7 +38,7 @@ L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'électio
Article R4623-20
@@ -13,8 +13,8 @@ La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture d
contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.
4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat
dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du
-travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie par tout moyen
-permettant de conférer date certaine.
+travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail qui
+l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat
de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est
@@ -40,7 +40,28 @@ suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
@@ -48,22 +69,22 @@ suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
Article R4623-21
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de
laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une
-personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou
-de l'entreprise.
+personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de
+santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit
à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de
@@ -27,10 +27,7 @@ nécessités de l'enquête le justifient.
@@ -41,10 +38,7 @@ nécessités de l'enquête le justifient.
CONCORDANCE source Code du travail - art. R241-31-3 (Ab)
Article R4623-25
-Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs
-médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention
-de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils
-sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent
-dans ses missions.
+Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des
+collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue
+de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des
+médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail
+qu'ils assistent dans ses missions.
Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du
travail dans le mois qui suit leur embauche.
@@ -29,7 +29,16 @@ Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R.
@@ -55,16 +64,16 @@ Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R.
2015-12-03 CITATION cible Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-12-05
Article R4623-26
-Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions
-prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes
-extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études
-spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle
-des études médicales.
+Les services de prévention et de santé au travail peuvent être agréés, dans les
+conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme
+organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au
+diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits
+en deuxième cycle des études médicales.
@@ -31,7 +43,7 @@ des études médicales.
Article R4623-25-3
@@ -12,21 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/51/LEGIARTI000029235188.xml
I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de
médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des
-connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme
-organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme
-d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des
-fonctions requises par les dispositions du même article.
-
-Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les
-dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de
-la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
-de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
-
-II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la
-spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à
-l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage
-d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être
-recruté par un service de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.
+connaissances, peut être recruté par un service de prévention et de santé au
+travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les
+internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour
+l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
+
+
Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel
+selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2
+du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21
+décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
+
+
II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession
+de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L.
+4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un
+stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut
+être recruté par un service de prévention et de santé au travail pour
+l'accomplissement de ce stage.
@@ -68,7 +132,7 @@ recruté par un service de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.
2006-12-21 CITATION source Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 - article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-22 au 2012-01-01
Article R4623-25-4
- La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux
- dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la
- durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la
- santé publique, dans la limite de trois ans.
- Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est
- notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le
- même préavis.
+ conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé
+ au travail interentreprises.
+
La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit
+ conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3,
+ soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17
+ du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
+
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période
+ d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont
+ présentées avec le même préavis.
@@ -38,13 +56,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/51/LEGIARTI000029235190.xml
Article R4623-29
-L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a
-l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code
-de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au
-travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son
-recrutement et favorise sa formation continue.
+L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est
+diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions
+prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une
+formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois
+qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
Références faites par l'article
-
Article R4623-30
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de
la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles
-définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à
-l'article R. 4623-14 du présent code.
+déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R.
+4623-14 du présent code.
@@ -30,13 +30,13 @@ l'article R. 4623-14 du présent code.
Article R4623-31
-Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités
-confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet
-entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte
-aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
+Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du
+travail et sous sa responsabilité.
-L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens
-complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en
-collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des
+L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et
+d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et
+validées par lui.
+
+Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des
règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en
application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
@@ -28,7 +28,19 @@ application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
@@ -36,7 +48,7 @@ application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
Article R4623-34
-L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin
-du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits ou sous celle du
-médecin du service de santé interentreprises intervenant dans l'entreprise, dans
-le cadre de protocoles écrits. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec
-l'infirmier de l'entreprise.
+L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le
+présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14
+sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cas des services
+de prévention et de santé au travail autonomes ou sous celle du médecin du
+travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises
+intervenant dans l'entreprise.
+
+L'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail
+interentreprises se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise.
@@ -31,11 +47,14 @@ l'infirmier de l'entreprise.
Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
-- [Article R4623-35](article_r4623-35.md)
- [Article R4623-36](article_r4623-36.md)
Article R4623-35
-
-L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Article R4623-36
-Les missions de l'infirmier sont exclusivement préventives, à l'exception des
-situations d'urgence.
+A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont
+principalement orientées vers la prévention.
@@ -28,7 +28,7 @@ situations d'urgence.
Article R4623-39
-Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques
-nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant
-en prévention des risques professionnels enregistré en application des
-dispositions de l'article L. 4644-1.
+Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des
+compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas
+échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en
+application des dispositions de l'article L. 4644-1.
@@ -30,7 +39,7 @@ dispositions de l'article L. 4644-1.
Article R4623-40
-Dans les services de santé au travail interentreprises, l'assistant de service
-de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail
-et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.
+Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises,
+l'assistant de service de prévention et de santé au travail apporte une
+assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de
+l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.
Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en
santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il
@@ -27,7 +28,7 @@ entreprises.
@@ -35,7 +36,7 @@ entreprises.
Article R4624-1
Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services
-de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment
-:
+de prévention et de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles
+comprennent notamment :
1° La visite des lieux de travail ;
@@ -49,7 +49,31 @@ santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;
@@ -60,7 +84,7 @@ santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;
2015-12-03 CITATION cible Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-12-05
Article R4624-2
Les actions sur le milieu de travail sont menées :
-1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de santé au travail, par
-le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités
-de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans
-l'entreprise ;
+1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de prévention et de
+santé au travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services
+chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques
+professionnels dans l'entreprise ;
-2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail
-interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la
-conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le
-projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.
+2° Dans les entreprises adhérant à un service de prévention et de santé au
+travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail,
+sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par
+le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.
@@ -40,10 +43,10 @@ projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.
Article R4624-4-1
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
-travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail
-interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :
+travail, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé
+au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs
modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les
@@ -28,13 +28,19 @@ mentionnés à l'article R. 4623-1.
@@ -42,10 +48,13 @@ mentionnés à l'article R. 4623-1.
Article R4624-5
-Le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail
+Le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail
interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non
nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
@@ -25,7 +25,16 @@ l'article R. 4624-9.
@@ -33,16 +42,16 @@ l'article R. 4624-9.
Article R4624-8
Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des
-études menées par lui ou, dans les services de santé au travail
+études menées par lui ou, dans les services de prévention et de santé au travail
interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en
milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance
du comité social et économique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur
@@ -24,7 +24,7 @@ du travail.
@@ -32,7 +32,7 @@ du travail.
Article R4624-9
-Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travail
-interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler
-les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait
-prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
+Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de prévention et de
+santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe
+pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés
+d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses
+fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13
du code pénal.
@@ -25,7 +26,13 @@ du code pénal.
@@ -33,7 +40,7 @@ du code pénal.
Article R4624-12
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le
-professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier
-alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les
-conditions prévues à l'article L. 4624-8.
+professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail mentionné
+au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail
+dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
@@ -60,13 +33,10 @@ conditions prévues à l'article L. 4624-8.
Article R4624-19
-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la
-visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite,
-orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole
-mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin
-du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des
-adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
+Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si
+elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect
+du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée
+par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont
+nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
@@ -41,7 +58,7 @@ adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
2010-12-30 CITATION cible Décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et modifiant diverses dispositions du code de la santé publique - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
Article R4624-23
@@ -41,11 +41,11 @@ mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des
médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence
avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant,
la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise
-au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des
-entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et
-des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour
-tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette
-liste.
+au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du
+directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
+travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité
+sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription
+de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les
trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent
@@ -59,28 +59,46 @@ article.
Références faites par l'article
-
Article R4624-28-2
Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1, l'employeur
-informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, de la
-cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques
-particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel
-renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il avise sans délai le
-travailleur concerné de la transmission de cette information.
+informe son service de prévention et de santé au travail, dès qu'il en a
+connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de
+l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant
+un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il
+avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette
+information.
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R.
4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par
l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de la cessation de
l'exposition ou son départ et jusqu'à six mois après la cessation de
l'exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son
-service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
+service de prévention et de santé au travail. Il informe son employeur de sa
+démarche.
Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite
-du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le
-travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise
-la visite lorsqu'il les estime remplies.
+du travailleur, le service de prévention et de santé au travail détermine, par
+tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R.
+4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
@@ -44,13 +58,13 @@ la visite lorsqu'il les estime remplies.
Références
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r4624-30.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r4624-30.md
index c2b6146e586..003464f53b2 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r4624-30.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r4624-30.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-03-18
-Date de fin: 2022-04-28
-Identifiant: LEGIARTI000045371024
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/10/LEGIARTI000045371024.xml
+Date de début: 2022-04-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045676894
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/67/68/LEGIARTI000045676894.xml
---
Article R4624-30
@@ -19,7 +19,8 @@ Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail
-du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
+du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de
+l'entreprise.
Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil
de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue
@@ -33,7 +34,7 @@ de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
@@ -44,7 +45,7 @@ de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
2021-01-22 CITATION cible Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-30
Article R4624-31
@@ -23,9 +23,9 @@ travail :
d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail,
-il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le
-jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans
-un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
+il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen
+de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au
+plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
@@ -67,10 +67,10 @@ un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
2021-01-22 CITATION cible Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-30
Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison
+
+- [Article R4624-33-1](article_r4624-33-1.md)
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à la section
+
+
+Article R4624-33-1
+
+Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la
+prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé
+participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à
+l'article L. 1226-1-3.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R4624-34
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des
visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande
-ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
+ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre
+professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur,
+dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe
un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en
@@ -30,24 +32,60 @@ travailleur le nécessitant.
Références faites par l'article
-
Article R4624-36
Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose
-d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail
-interentreprises dans les autres cas.
+d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de
+prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de
-santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
+prévention et de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer
+les examens.
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur
anonymat.
@@ -27,7 +28,7 @@ anonymat.
@@ -35,7 +36,7 @@ anonymat.
Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
-- [Article R4624-39](article_r4624-39.md)
-- [Article R4624-40](article_r4624-40.md)
-- [Article R4624-41](article_r4624-41.md)
+- [Paragraphe 1 : Dispositions diverses](paragraphe_1/README.md)
+- [Paragraphe 2 : Télésanté au travail](paragraphe_2/README.md)
Références
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_6/article_r4624-40.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_6/article_r4624-40.md
deleted file mode 100644
index b678c4ef40d..00000000000
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_6/article_r4624-40.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2022-04-28
-Identifiant: LEGIARTI000033768977
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/89/LEGIARTI000033768977.xml
----
-
-Article R4624-40
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Article R4624-41
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Paragraphe 1 : Dispositions diverses
+
+- [Article R4624-39](article_r4624-39.md)
+- [Article R4624-40](article_r4624-40.md)
+- [Article R4624-41](article_r4624-41.md)
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à la section
+
+
+Article R4624-39
@@ -27,7 +27,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/89/LEGIARTI000033768982.xml
@@ -38,7 +38,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/89/LEGIARTI000033768982.xml
2015-12-03 CITATION cible Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-12-05
Article R4624-40
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R4624-41
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Paragraphe 2 : Télésanté au travail
+
+- [Article R4624-41-1](article_r4624-41-1.md)
+- [Article R4624-41-2](article_r4624-41-2.md)
+- [Article R4624-41-3](article_r4624-41-3.md)
+- [Article R4624-41-4](article_r4624-41-4.md)
+- [Article R4624-41-5](article_r4624-41-5.md)
+- [Article R4624-41-6](article_r4624-41-6.md)
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à la section
+
+
+Article R4624-41-1
+
+Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de
+santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission,
+dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première
+partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés
+au I de l'article L. 4624-1 du présent code, à leur initiative ou à celle du
+travailleur.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R4624-41-2
+
+La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y
+compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le
+professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge
+du suivi de l'état de santé du travailleur.
+
+Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen
+réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un
+équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une
+nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs
+délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes
+de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R4624-41-3
+
+Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions
+garantissant :
+
+1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par
+vidéotransmission ;
+
+2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette
+visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son
+choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R.
+4624-41-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par
+l'assurance maladie.
+
+Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et
+consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
+
+Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de
+l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et,
+le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi
+individuel de l'état de santé par le présent code.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R4624-41-4
+
+Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en
+vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles
+satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.
+
+Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de
+travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local
+adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R4624-41-5
+
+Les services de prévention et de santé au travail s'assurent que les
+professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent
+de la formation et des compétences techniques requises.
+
+Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le
+recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du projet
+de service pluriannuel.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R4624-41-6
+
+Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel
+de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen
+réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1, ainsi que les
+modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont
+ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou
+aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R4624-46
Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les
-services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire
-établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle
-figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui
-y sont exposés.
+services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe
+pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou
+d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et
+les effectifs de salariés qui y sont exposés.
@@ -37,7 +31,7 @@ y sont exposés.
Article R4624-47
-Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail
-interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit
-l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
+Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au
+travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui
+suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
@@ -41,14 +35,11 @@ l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
2013-06-20 CITATION cible Arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d'aptitude - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-04 au 2017-11-01
Article R4624-51
@@ -12,21 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/87/LEGIARTI000033738762.xml
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises
dont il a la charge.
-Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service
-établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui
-rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil
-d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la
-réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R.
-4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des
-salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du
-travail pour les entreprises dont il a la charge.
+Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le
+directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de
+prévention et de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions
+approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel
+de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à
+l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de
+la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque
+médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur
cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel
d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du
-service de santé au travail.
+service de prévention et de santé au travail.
@@ -68,16 +47,10 @@ service de santé au travail.
Article R4624-53
+ L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail
+ transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe
+ compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du
+ travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de
+ la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin
+ inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles
+ observations formulées par l'organe de surveillance.
@@ -41,10 +38,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/87/LEGIARTI000033738775.xml
Article D4625-22
@@ -19,9 +19,9 @@ précédents.
Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq
jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques
-particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de santé au travail
-organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être
-communes à plusieurs entreprises.
+particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de prévention et de
+santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions
+peuvent être communes à plusieurs entreprises.
Le comité social et économique est consulté sur ces actions.
@@ -33,7 +33,22 @@ Le comité social et économique est consulté sur ces actions.
@@ -41,10 +56,10 @@ Le comité social et économique est consulté sur ces actions.
Article R4625-3
@@ -32,7 +32,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/65/LEGIARTI000033746567.xml
Article R4625-4
- Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail
- interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les
- travailleurs temporaires.
+ Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour
+ exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires
+ constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces
+ salariés.
+ Ce secteur peut être commun à plusieurs services de prévention et de santé au
+ travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail
+ pour les travailleurs temporaires.
@@ -34,7 +35,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/65/LEGIARTI000033746569.xml
Article R4625-8
Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1
-et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de santé
-au travail de l'entreprise de travail temporaire. Les entreprises de travail
-temporaire ont également la possibilité de s'adresser, sous réserve de leur
-accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites :
+et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de
+prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire. Les
+entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser,
+sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces
+visites :
1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du
salarié temporaire, d'un autre secteur ou professionnel ;
@@ -25,9 +26,10 @@ Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur du travai
qui les suit de leur intention de recourir à cette faculté.
Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au
-service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine
-du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux
-services dans le respect des obligations de confidentialité.
+service de prévention et de santé au travail concerné les coordonnées de leur
+service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange
+d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de
+confidentialité.
@@ -45,10 +47,10 @@ services dans le respect des obligations de confidentialité.
Article R4625-11
Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le
-personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail
-temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes
-sont réunies :
+personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de
+l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des
+conditions suivantes sont réunies :
1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée
pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
@@ -32,7 +32,25 @@ dernières années.
@@ -40,7 +58,7 @@ dernières années.
Article R4625-16
@@ -32,7 +32,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/68/LEGIARTI000033746873.xml
Article R4625-17
@@ -32,10 +45,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/68/LEGIARTI000033746898.xml
Article R4625-18
@@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/69/LEGIARTI000033746933.xml
+ transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au
+ travail.
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le
poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers
mentionné à l'article L. 4624-2.
@@ -30,7 +31,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/69/LEGIARTI000033746933.xml
@@ -38,7 +45,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/69/LEGIARTI000033746933.xml
Article D4625-24
-Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé
-du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au
-travail principal.
+Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé
+au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé :
+service de prévention et de santé au travail principal.
-Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs
-éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi
+des travailleurs éloignés est appelé : service de prévention et de santé au
+travail de proximité.
@@ -32,7 +33,7 @@ Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleu
Article D4625-25
@@ -35,7 +36,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/03/LEGIARTI000028880313.xml
Article D4625-26
+ L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de
+ proximité pour ses travailleurs éloignés :
1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de
l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement
@@ -26,7 +26,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/03/LEGIARTI000028880315.xml
@@ -34,7 +34,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/03/LEGIARTI000028880315.xml
Article D4625-27
@@ -31,7 +31,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/30/LEGIARTI000036483036.xml
Article D4625-28
@@ -20,9 +20,9 @@ renforcé ;
3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
-4° Les coordonnées du service de santé au travail principal, des médecins du
-travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article
-L. 4624-1 compétents.
+4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal,
+des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier
+alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.
@@ -40,7 +64,7 @@ L. 4624-1 compétents.
Article D4625-29
+1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité
+;
2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de
santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;
-3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de
-proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.
+3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé
+au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.
@@ -38,7 +57,7 @@ proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.
Article D4625-30
@@ -31,7 +32,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/03/LEGIARTI000028880325.xml
Article D4625-31
@@ -48,10 +36,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/03/LEGIARTI000028880327.xml
Article D4625-32
@@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/03/LEGIARTI000028880329.xml
+ et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de prévention
+ et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs
+ éloignés.
@@ -32,7 +39,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/03/LEGIARTI000028880329.xml
Article D4625-33
@@ -31,10 +43,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/96/LEGIARTI000033769689.xml
Article D4625-34
@@ -16,7 +16,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/96/LEGIARTI000033769686.xml