Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1993-01-15 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518231
##### Chapitre 3 : Sécurité
- [Section 8 : Dispositions applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5](section_8)
- [Section 10 : Equipements de protection individuelle](section_10)
- [Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5](section_8)
- [Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle](section_10)

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---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006174826
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018518165
---
###### Section 10 : Equipements de protection individuelle
###### Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle
- [Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs](sous-section_1)

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---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006195105
---
###### 0. Règle préliminaire.
- [Article R233-151 annexe](article_r233-151_annexe.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006804526
Ancien identifiant: TAXXXXXXXXX5X202R0000X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/45/LEGIARTI000006804526.xml
---
###### Article R233-151 annexe
Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions
d'utilisation conformes à leur destination, une protection adéquate contre les
risques encourus.

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---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006187456
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018518163
---
###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
- [0. Règle préliminaire.](0_regle_preliminaire)
- [Article Annexe à l'article R233-151](article_annexe_a_l_article_r233-151.md)
- [Annexe 2 définissant les règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'article R. 233-151](annexe_2_definissant_les_regles_techniques_de_conception_et_de_fabrication_prevues_par_l_article_r_233-151)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018518157
---
###### 1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle
- [Article R233-151 annexe](article_r233-151_annexe.md)

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@ -0,0 +1,147 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006804529
Ancien identifiant: TAXXXXXXXXX5X202R0010X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/45/LEGIARTI000006804529.xml
---
###### Article R233-151 annexe
1.0. Généralités et champ d'application.<br />
Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de
protection individuelle neufs visés à l'article R. 233-83-3.<br />
1.0.0. Définition.<br />
On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de
protection individuelle tel que défini par l'article R. 233-83-3, en vue de se
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité
physique.<br />
1.1. Principes de protection.<br />
1.1.1. Ergonomie.<br />
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de
façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont
destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des
risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé
que possible.<br />
1.1.2. Niveaux et classes de protection.<br />
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.<br />
Le niveau de protection qui doit résulter de la conception de l'équipement de
protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du
port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation
effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de
l'activité.<br />
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque.<br />
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer
plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle
doivent être conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de
protection appropriées à chaque niveau de risque.<br />
1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle.<br />
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes.<br />
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de
façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les
conditions prévisibles d'emploi.<br />
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés.<br />
Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs
éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé
de l'utilisateur.<br />
1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec
l'utilisateur.<br />
Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou
susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit
présenter un état de surface adéquat et notamment être dépourvue d'aspérités,
arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation
excessive ou des blessures.<br />
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.<br />
Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer le moins possible
aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle.
En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent
l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.<br />
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.<br />
1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur.<br />
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de
façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur
l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée
prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir
et des postures à prendre. Pour ce faire, les équipements de protection
individuelle doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de
l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de
fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.<br />
1.3.2. Légèreté et solidité de construction.<br />
Les équipements de protection individuelle doivent être aussi légers que
possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur
efficacité.<br />
Les équipements de protection individuelle doivent posséder une résistance
suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions
prévisibles d'emploi.<br />
1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être
portés simultanément par l'utilisateur.<br />
Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions,
plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types
différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties
voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux.<br />
1.4. Notice d'instructions.<br />
I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une
notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de
l'importateur, les données suivantes :<br />
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de
révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de
désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi,
aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur
l'utilisateur ;<br />
b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des
niveaux ou classes de protection des équipements de protection individuelle ;<br />
c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle,
ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange appropriées ;<br />
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de riques et les
limites d'utilisation correspondantes ;<br />
e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle
ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles
définies aux 2 et 3 ci-après, notamment par le paragraphe 2.4 ;<br />
f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection
individuelle ;<br />
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.<br />
La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présente
annexe.<br />
II. - La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise
et compréhensible.

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---
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018518159
---
###### Annexe 2 définissant les règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'article R. 233-151
- [1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle](1_regles_generales_applicables_a_tous_les_equipements_de_protection_individuelle)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/81/LEGIARTI000018518161.xml
---
###### Article Annexe à l'article R233-151
Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions
d'utilisation conformes à leur destination, une protection adéquate contre les
risques encourus.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006174825
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006174828
---
###### Section 8 : Dispositions applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
###### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
- [Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs](sous-section_1)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006187455
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006187457
---
###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
- [1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83](1_regles_generales_applicables_aux_machines_neuves_ou_considerees_comme_neuves_visees_au_1_de_l_article_r_233-83)
- [Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84](annexe_1_definissant_les_regles_techniques_de_conception_et_de_construction_prevues_par_l_article_r_233-84)

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006195096
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006198487
---
###### 1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006804499
Ancien identifiant: TAXXXXXXXXX5X102R0010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804499.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006804500
Ancien identifiant: TAXXXXXXXXX5X102R0010X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/45/LEGIARTI000006804500.xml
---
###### Article R233-84 annexe

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006195109
---
###### Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
- [1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83](1_regles_generales_applicables_aux_machines_neuves_ou_considerees_comme_neuves_visees_au_1_de_l_article_r_233-83)

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@ -6,11 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158028
##### Chapitre III : Sécurité
- [Section 2 : Machines et appareils dangereux.](section_2)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)
- [Section 5 : Mesures d'application.](section_5)
- [Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle](section_1)
- [Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail](section_2)
- [Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail](section_3)
- [Section 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle](section_4)
- [Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application](section_5)
- [Section 6 : Procédures de certification de conformité](section_6)
- [Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations définies au I de l'article L. 233-5](section_7)
- [Section 8 : Dispositions applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5](section_8)
- [Section 9 : Règles techniques applicables à certains types ou catégories de matériels](section_9)
- [Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I de l'article L. 233-5](section_7)
- [Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5](section_8)
- [Section 9 : Règles techniques de conception et de construction applicables à certains types ou catégories de matériels](section_9)
- [Section 10 : Equipements de protection individuelle](section_10)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511880
---
###### Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle
- [Article R233-1](article_r233-1.md)
- [Article R233-1-1](article_r233-1-1.md)
- [Article R233-1-2](article_r233-1-2.md)
- [Article R233-1-3](article_r233-1-3.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807073
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0010XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807073.xml
---
###### Article R233-1-1
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre
applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de
protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1
doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de
conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans
l'établissement.<br />
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du
seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la
réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de
protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et
mis au rebut.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511866.xml
---
###### Article R233-1-2
Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions
qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-5-2, sont effectuées
dans les conditions définies à l'article R. 233-82.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511864.xml
---
###### Article R233-1-3
Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à
prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces
équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques
supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après
ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec
les principes de l'ergonomie.<br />
En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de
l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que
l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.<br />
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements
de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux
et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.<br />
En particulier :<br />
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des
vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux
portant atteinte à la santé et à la sécurité ;<br />
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou
chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer
que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre
les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807071
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807071.xml
---
###### Article R233-1
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les
équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou
convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité
des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1
et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2° de
l'article L. 231-2.<br />
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des
conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef
d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement
susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces
équipements de travail.<br />
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas
être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des
travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures
nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des
équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.<br />
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les
équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère
particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de
travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur
utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les
vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux
dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens
de l'article L. 223-13.

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@ -1,20 +1,10 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006175007
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511862
---
###### Section 2 : Machines et appareils dangereux.
###### Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
- [Article R233-2](article_r233-2.md)
- [Article R233-3](article_r233-3.md)
- [Article R233-4](article_r233-4.md)
- [Article R233-5](article_r233-5.md)
- [Article R233-6](article_r233-6.md)
- [Article R233-7](article_r233-7.md)
- [Article R233-8](article_r233-8.md)
- [Article R233-9](article_r233-9.md)
- [Article R233-10](article_r233-10.md)
- [Article R233-11](article_r233-11.md)
- [Article R233-12](article_r233-12.md)
- [Article R233-13](article_r233-13.md)
- [Sous-section 1 : Mesures générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail](sous-section_2)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807096
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807096.xml
---
###### Article R233-10
L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone
dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner
facilement et immédiatement.<br />
Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de
demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier
ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.<br />
Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de
manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807098
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807098.xml
---
###### Article R233-11
Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la
visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et
machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles
que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces
transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi
que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.<br />
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement
des phases d'usinage ou de fabrication.<br />
Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles
mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors
de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées
par des dispositifs permanents appropriés.<br />
Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus
au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent
alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté
spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.<br />
L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après
que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche
inopinée des transmissions, mécanismes et machines.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807101
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807101.xml
---
###### Article R233-12
Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des
machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807103
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807103.xml
---
###### Article R233-13
Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des
dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des
machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de
l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807077
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807077.xml
---
###### Article R233-2
Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont
accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces
machines.<br />
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une
largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807080
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807080.xml
---
###### Article R233-3
Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L.
233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines,
câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de
machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus
dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.<br />
Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse,
telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les
cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non
travaillante des instruments tranchants doit être protégée.<br />
Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées,
protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher
involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des
instruments tranchants.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807082
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807082.xml
---
###### Article R233-4
Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et
utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées,
commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur
poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.<br />
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du
dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine
doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette
dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y
oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau
s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage
et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807085
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807085.xml
---
###### Article R233-5
A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque
machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales
périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il
puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un
accident.<br />
Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise
en demeure de l'inspecteur du travail.<br />
Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef
d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.<br />
Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le
chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du
travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807087
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807087.xml
---
###### Article R233-6
Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un
travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant,
d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.<br />
Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle
sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de
montage, soit par l'enveloppe.<br />
Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout
autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par
minute qui ne doit pas être dépassé.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807090
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807090.xml
---
###### Article R233-7
Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre
porte-lames à section circulaire.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807092
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807092.xml
---
###### Article R233-8
Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation
et le rejet de la pièce en cours de sciage.<br />
Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé
immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807094
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807094.xml
---
###### Article R233-9
La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même
commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511860
---
###### Sous-section 1 : Mesures générales
- [Article R233-2](article_r233-2.md)
- [Article R233-3](article_r233-3.md)
- [Article R233-4](article_r233-4.md)
- [Article R233-5](article_r233-5.md)
- [Article R233-6](article_r233-6.md)
- [Article R233-7](article_r233-7.md)
- [Article R233-8](article_r233-8.md)
- [Article R233-8-1](article_r233-8-1.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1998-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006807078
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807078.xml
---
###### Article R233-2
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs
chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail
:<br />
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail
;<br />
b) Des instructions ou consignes les concernant ;<br />
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;<br />
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer
certains risques.<br />
Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel,
une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de
travail utilisés.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511845.xml
---
###### Article R233-3
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-38, la formation à la
sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la
maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi
souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des
équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1998-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006807083
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807083.xml
---
###### Article R233-4
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de
maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être
précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et
fonctionnent correctement.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511841.xml
---
###### Article R233-5
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir
être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1998-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006807088
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807088.xml
---
###### Article R233-6
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à
permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de
maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur
implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires,
équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en
oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de
maintenance en toute sécurité.<br />
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle
que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans
fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le
réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.<br />
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de
travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit
présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en
sécurité.<br />
Les voies de circulation empruntées par les machines mobiles doivent avoir un
gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque
à la vitesse prévue par la notice d'instructions.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511837.xml
---
###### Article R233-7
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de
projection d'éléments dangereux.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511832.xml
---
###### Article R233-8-1
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un
équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au
chef d'établissement d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à
procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils
portent des vêtements non ajustés ou flottants.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511834.xml
---
###### Article R233-8
Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des
organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement,
il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à
la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au
réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.<br />
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1,
toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée
des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.<br />
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains
des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues
par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher
l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de
fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant
de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations. Dans ce
cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des
travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511858
---
###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail
- [Article R233-9](article_r233-9.md)
- [Article R233-10](article_r233-10.md)
- [Article R233-11](article_r233-11.md)
- [Article R233-11-1](article_r233-11-1.md)
- [Article R233-11-2](article_r233-11-2.md)
- [Article R233-12](article_r233-12.md)
- [Article R233-13](article_r233-13.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511826.xml
---
###### Article R233-10
Les travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 doivent recevoir une
formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions
d'exécution des travaux, aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation
doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour
prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces
travailleurs assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des
techniques correspondantes.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807106
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0110XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807106.xml
---
###### Article R233-11-1
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de
travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions
définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur
mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de
s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas
échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en
sécurité.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807108
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0110XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807108.xml
---
###### Article R233-11-2
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de
travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions
définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur
remise en service après toute opération de démontage et remontage ou
modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en
vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à
l'origine de situations dangereuses.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807099
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807099.xml
---
###### Article R233-11
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail
pour lesquels le chef d'établissement est tenu de procéder ou de faire procéder
à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile
toute détérioration susceptible de créer des dangers.<br />
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de
besoin, leur nature et leur contenu.<br />
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure
de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison
notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de
fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de
travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée
susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.<br />
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou
non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur
du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes
dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de
travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître
les dispositions réglementaires afférentes.<br />
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre
de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L.
620-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du
contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de
sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2,
s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes
n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces
vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les
indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise
des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent
être portées sur le registre de sécurité.<br />
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout
support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511808.xml
---
###### Article R233-12
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de
travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour
par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de
maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des
conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des travailleurs sont
effectuées.<br />
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le
carnet de maintenance.<br />
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou
du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L.
231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les
conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511806.xml
---
###### Article R233-13
Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel
des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de
façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient
pas à l'origine de risques pour les travailleurs.<br />
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au
rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée
manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet
des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire
à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511829.xml
---
###### Article R233-9
Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article
R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver
la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures
nécessaires afin que :<br />
a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de
travail ;<br />
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient
effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511721
---
###### Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
- [Article R233-14](article_r233-14.md)
- [Article R233-15](article_r233-15.md)
- [Article R233-16](article_r233-16.md)
- [Article R233-17](article_r233-17.md)
- [Article R233-18](article_r233-18.md)
- [Article R233-19](article_r233-19.md)
- [Article R233-20](article_r233-20.md)
- [Article R233-21](article_r233-21.md)
- [Article R233-22](article_r233-22.md)
- [Article R233-23](article_r233-23.md)
- [Article R233-24](article_r233-24.md)
- [Article R233-25](article_r233-25.md)
- [Article R233-26](article_r233-26.md)
- [Article R233-27](article_r233-27.md)
- [Article R233-28](article_r233-28.md)
- [Article R233-29](article_r233-29.md)
- [Article R233-30](article_r233-30.md)
- [Article R233-31](article_r233-31.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1994-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006807150
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807150.xml
---
###### Article R233-14
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les
établissements visés à l'article L. 231-1.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511716.xml
---
###### Article R233-15
Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements
de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des
accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés
empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est
techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les
travailleurs puissent les atteindre.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1998-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006807157
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807157.xml
---
###### Article R233-16
Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force
humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et
pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés,
protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent
atteindre la zone dangereuse.<br />
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus
inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des
opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces
éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible,
être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter
l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non
utilisées pour le travail.<br />
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des
deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent
être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au
minimum.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807160
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807160.xml
---
###### Article R233-17
Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux
dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16 :<br />
1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation
;<br />
2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de
leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;<br />
3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;<br />
4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,
compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles
;<br />
5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;<br />
6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail
;<br />
7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou
le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en
limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si
possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511708.xml
---
###### Article R233-18
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que
par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si
cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les
opérateurs concernés.<br />
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de
travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511706.xml
---
###### Article R233-19
Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement
visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage
approprié.<br />
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas
d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif
d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être
situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques
supplémentaires.<br />
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non
intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.<br />
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et
sans équivoque.<br />
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être
capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si
cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement
d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir
le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par
le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511704.xml
---
###### Article R233-20
Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et
dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.
Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis
et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.<br />
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les
caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail,
celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces
opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de
laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée
clairement.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511702.xml
---
###### Article R233-21
Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de
rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807170
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0220XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807170.xml
---
###### Article R233-22
Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les
dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées,
éléments d'outillage, copeaux, déchets.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511698.xml
---
###### Article R233-23
Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail
doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511696.xml
---
###### Article R233-24
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie
calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique,
doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de
brûlure.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511693.xml
---
###### Article R233-25
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés,
installés et entretenus, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du
14 novembre 1988, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques
d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs
ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511691.xml
---
###### Article R233-26
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires
permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807180
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0270XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807180.xml
---
###### Article R233-27
Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un
organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit
tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que
l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de
travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de
l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu,
l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511687.xml
---
###### Article R233-28
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt
d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant,
permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se
produire.<br />
Sont exclues de cette obligation :<br />
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en
mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps
d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre
les mesures particulières nécessitées par le risque ;<br />
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511685.xml
---
###### Article R233-29
Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement
identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de
leurs sources d'énergie.<br />
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en
énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que
les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de
cette séparation.<br />
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit
pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des
travailleurs.<br />
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces
énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés
mis à la disposition des opérateurs.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511683.xml
---
###### Article R233-30
Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux
dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent
être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une
élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou
mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511680.xml
---
###### Article R233-31
Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les
caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à R. 233-17,
sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du
travail ou du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture selon les
catégories de matériels concernées.

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@ -1,10 +1,13 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006175011
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511648
---
###### Section 4 : Dispositions diverses.
###### Section 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle
- [Article R233-42](article_r233-42.md)
- [Article R233-42-1](article_r233-42-1.md)
- [Article R233-42-2](article_r233-42-2.md)
- [Article R233-43](article_r233-43.md)
- [Article R233-44](article_r233-44.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511642.xml
---
###### Article R233-42-1
Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les
équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et
utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la
gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des
caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte
des performances des équipements de protection individuelle en cause.<br />
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à
leur destination.

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@ -0,0 +1,55 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807223
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0420XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807223.xml
---
###### Article R233-42-2
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de protection individuelle et catégories
d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement
doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin
que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine
de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux
conditions déterminées conformément à l'article R. 233-42-1.<br />
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de
besoin, leur nature et leur contenu.<br />
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure
de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison
notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de
fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de
protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à
leur fonction protectrice.<br />
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou
non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur
du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la
compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les
équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier
alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.<br />
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre
de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L.
620-6. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du
travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article
L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes
n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces
vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les
indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise
des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent
être portées sur le registre de sécurité.<br />
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout
support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.

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@ -1,20 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807216
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0420XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807216.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511644.xml
---
###### Article R233-42
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation,
ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés
de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés
à des chutes.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de
protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1
doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur
bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens,
réparations et remplacements nécessaires.<br />
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des
navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps
des deux côtés.
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel
dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si
la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation
successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes,
les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne
pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.

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@ -1,34 +1,31 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807218
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0430XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807218.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511632.xml
---
###### Article R233-43
Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés
dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.<br />
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui
doivent utiliser des équipements de protection individuelle :<br />
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves,
bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y
tomber.<br />
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les
protège ;<br />
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de
débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par
rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes
contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine
thermique ou chimique.<br />
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels
il est réservé ;<br />
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et
réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles
n'excédant pas un an.<br />
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection
individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.<br />
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du
chef d'établissement.<br />
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre
tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations
mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef
d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition
des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une
documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et
à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les
travailleurs de l'établissement.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511629.xml
---
###### Article R233-44
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent
utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate
comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de
protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent
qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la
consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-43.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006175013
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511627
---
###### Section 5 : Mesures d'application.
###### Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application
- [Article R233-45](article_r233-45.md)
- [Article R233-46](article_r233-46.md)

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@ -1,14 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807225
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807225.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511625.xml
---
###### Article R233-45
Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des
prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation,
ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés
de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés
à des chutes.<br />
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des
navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps
des deux côtés.

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@ -1,25 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006808386
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0460XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808386.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511622.xml
---
###### Article R233-46
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les
prescriptions des articles R. 233-16 (alinéa 2), R. 233-24 (alinéa 1), R.
233-25, R. 233-27 (alinéa 4), R. 233-30 (alinéa 1), R. 233-32 (alinéa 1), R.
233-33, R. 233-34, R. 233-35, R. 233-36 (alinéas 1 et 2), R. 233-37 (alinéas 1,
2, 3 et 4) et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions
équivalentes à celles qui sont définies dans le présent chapitre, il peut être
accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie
de ces prescriptions.<br />
Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés
dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.<br />
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou
le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail
et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du
personnel.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves,
bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y
tomber.<br />
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de
débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par
rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes
contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine
thermique ou chimique.<br />
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et
réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles
n'excédant pas un an.<br />
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du
chef d'établissement.<br />
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre
de sécurité prévu à l'article L. 620-6.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807228
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0470XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807228.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1994-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006807229
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0470XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807229.xml
---
###### Article R233-47
@ -14,14 +14,14 @@ Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne
lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L.
231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :<br />
ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS<br />
Article R. 233-1 : huit jours ;<br />
ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.<br />
Article R. 233-1-2 : huit jours ;<br />
ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.<br />
Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;<br />
ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.<br />
Article R. 233-6 (alinéas 3 et 4) : trois mois ;<br />
ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.<br />
Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.<br />
ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.
Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006175017
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175342
---
###### Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations définies au I de l'article L. 233-5
###### Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I de l'article L. 233-5
- [Sous-section 1 : Equipements de travail](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Moyens de protection](sous-section_2)

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006187856
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511383
---
###### Sous-section 1 : Equipements de travail

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807289
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807289.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807290
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX1C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807290.xml
---
###### Article R233-83-1

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006808399
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX0H
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808399.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006808400
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX0I
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808400.xml
---
###### Article R233-83
@ -51,7 +51,7 @@ placés sur les véhicules ou leurs remorques.<br />
incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre
la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge,
pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince
auto-serrante, aimant, ventouse, cé de levage.<br />
auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.<br />
4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3°
ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige.<br />

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006187625
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006187857
---
###### Sous-section 2 : Moyens de protection

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807292
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807292.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807293
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807293.xml
---
###### Article R233-83-2

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807295
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807295.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807296
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807296.xml
---
###### Article R233-83-3

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807298
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807298.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807299
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0830XX4B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807299.xml
---
###### Article R233-83-4

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006175343
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006175020
---
###### Section 8 : Dispositions applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
###### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
- [Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Procédure de certification applicable aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2](sous-section_5)
- [Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Maintien en état de conformité](sous-section_6)

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006187967
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006188003
---
###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807303
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0840XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807303.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807304
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0840XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807304.xml
---
###### Article R233-84

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006187858
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006187969
---
###### Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807307
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0850XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807307.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807308
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0850XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807308.xml
---
###### Article R233-85

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807311
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0860XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807311.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807312
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0860XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807312.xml
---
###### Article R233-86

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006187859
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006187970
---
###### Sous-section 3 : Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807315
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0870XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807315.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807316
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0870XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807316.xml
---
###### Article R233-87

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006187860
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006187971
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###### Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006807319
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0880XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807319.xml
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807320
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0880XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807320.xml
---
###### Article R233-88

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Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006187968
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006187628
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###### Sous-section 5 : Procédure de certification applicable aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
###### Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
- [Article R233-89](article_r233-89.md)
- [Article R233-89-1](article_r233-89-1.md)
- [Article R233-89-2](article_r233-89-2.md)
- [Article R233-89-3](article_r233-89-3.md)
- [Article R233-89-4](article_r233-89-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1994-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006807345
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807345.xml
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###### Article R233-89-1
Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de
l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er
janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par
la section 3 du présent chapitre.<br />
Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de
l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31
décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par
l'article R. 233-84.<br />
Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux
règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les
articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en
état de conformité, sont considérées comme répondant à l'obligation définie à
l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006807349
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807349.xml
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###### Article R233-89-2
Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles,
chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et
respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit
leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles
techniques définies par l'article R. 233-84.

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