Décret no 94-496 du 20 juin 1994 relatif au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMMISSIONNNES ET ASSERMENTES SONT HABILITES A RECHERCHER ET CONSTATER LES INFRACTIONS VISES AUX ART. L993-2,L993-3 ET L993-5.
MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL ET CODIFICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AU SERMENT DES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN APPLICATION DE L'ART. 75 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313 DU 20-12-1993.
COMPLETE L'ART. R991-1 PAR 2 AL.; ABROGE LES ART. R991-2,R991-5 ET LE CHAP. IV DU TITRE II DU LIVRE IX DUDIT CODE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT); MODIFIE LES ART. R991-3 (AL. 1 REMPLACE ET AL. 2 MODIFIE),R991-4 (AL. 1).
ABROGATION DU DECRET 911082 DU 16-10-1991.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000183658
NOR: TEFF9400441D
Ancien identifiant: 1DX994496
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/36/JORFTEXT000000183658.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143088
- [Chapitre Ier : Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Injonction, mise en demeure et sanctions](chapitre_iv)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-10-25
Date de fin: 1994-06-21
Identifiant: LEGISCTA000006158183
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##### Chapitre IV : Injonction, mise en demeure et sanctions
- [Article R924-1](article_r924-1.md)
- [Article R924-2](article_r924-2.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-25
Date de fin: 1994-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006811118
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0924R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811118.xml
---
###### Article R924-1
L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation
en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui
est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai
d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-25
Date de fin: 1994-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006811119
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0924R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811119.xml
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###### Article R924-2
L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées.
Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par
lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception.<br />
Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au
conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises
en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce
conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de
l'article L. 920-12.<br />
La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet
la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508166
##### Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
- [Article R991-1](article_r991-1.md)
- [Article R991-2](article_r991-2.md)
- [Article R991-3](article_r991-3.md)
- [Article R991-4](article_r991-4.md)
- [Article R991-5](article_r991-5.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-19
Date de fin: 1994-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006811552
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0991R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/15/LEGIARTI000006811552.xml
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###### Article R991-2
Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1,
lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé
précisant :<br />
1° Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au
titre de l'article L. 991-1 ; les conventions soumises au contrôle au titre de
l'article L. 991-2 ;<br />
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son
choix ;<br />
3° Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès
duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du
contrôle.<br />
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court
à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.