Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -13,3 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508409
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- [Article R964-1-12](article_r964-1-12.md)
- [Article R964-1-13](article_r964-1-13.md)
- [Article R964-1-14](article_r964-1-14.md)
- [Article R964-1-15](article_r964-1-15.md)
- [Article R964-1-16](article_r964-1-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-10
Date de fin: 2004-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006811413
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0011XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811413.xml
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###### Article R964-1-14
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 961-12 peuvent rémunérer les missions et services qui sont
effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la
formation professionnelle continue, par les organisations signataires des
accords portant constitution desdits organismes. Les sommes consacrées à cette
rémunération ne peuvent excéder 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées par
ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.<br />
Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines
suivants :<br />
- prévision des besoins en compétences et en formation ;<br />
- définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à
intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces
interventions ;<br />
- promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;<br />
- surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires et
notamment de la bonne utilisation des fonds.<br />
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations
signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à
l'article R. 964-1-9.<br />
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet
de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du
livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de
fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au
présent article, ils donnent lieu à un reversement de même montant par
l'organisme collecteur agréé au Trésor public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-10
Date de fin: 2004-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006811415
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0011XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811415.xml
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###### Article R964-1-15
Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 961-12 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation
professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel versent, en outre,
une contribution égale à 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées à un fonds
national créé par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs
représentatives au plan national, signataires de ces accords.<br />
Ce fonds national doit être agréé pour percevoir les contributions prévues à
l'alinéa précédent. L'agrément est accordé, sur demande de l'association
gestionnaire du fonds national accompagnée des statuts de l'association, par un
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi ou de sa commission permanente.<br />
La répartition des contributions est effectuée, à parité, entre les
organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles
d'employeurs représentatives au niveau national.<br />
Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et
interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A
cet effet :<br />
- elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif
interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;<br />
- elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en oeuvre des accords
;<br />
- elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur
l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;<br />
- elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire
de gestion et de promotion de la formation continue ;<br />
- elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat
;<br />
- elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.<br />
Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par
chacune des organisations, au fonds national, qui le transmet au ministre chargé
de la formation professionnelle.<br />
L'emploi de ces fonds fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions
fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où
il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas
conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au
Trésor public par le fonds national mentionné au premier alinéa du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-10
Date de fin: 2004-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006811417
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0011XX6A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811417.xml
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###### Article R964-1-16
Les versements effectués par les organismes collecteurs paritaires en
application des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 s'imputent au titre du c de
l'article R. 964-4 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires
agréés sur le fondement des articles L. 961-9 et L. 952-1, au titre du 4° de
l'article R. 964-16-1 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires
agréés sur le fondement de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, au
titre du a du cinquième alinéa de l'article L. 951-3 en ce qui concerne les
organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de
formation.<br />
Ces versements couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le
fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation
professionnelle continue. Ils sont exclusifs de toute autre contribution
accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au e de
l'article R. 964-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-02-20
Date de fin: 1996-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006810781
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0731R0200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810781.xml
Date de début: 1996-08-10
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006810782
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0731R0200XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810782.xml
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###### Article R731-20
Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités
versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les
conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à
l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation
est multiplié par le total des indemnités versées ; le produit ainsi obtenu est
déduit du total des indemnités versées.<br />
conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un
coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la
cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le
montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même
article.<br />
Il est versé à l'employeur 85 p. 100 de cette différence lorsque la masse
salariale définie par l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de
l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est
au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
Dans la limite d'un plafond, par salarié, de 7 heures par jour et de 35 heures
par semaine, il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa
ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois
fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la
masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.<br />
Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à
l'article R. 731-4 et pour les heures indemnisées au-delà du plafond fixé à
l'alinéa précédent, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du
montant obtenu au premier alinéa du présent article.