Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
Ancien identifiant: 1LX971576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322078.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006646661
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02AXXAB
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Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006646662
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646662.xml
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###### Article L118-2
Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de
la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe
dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections
d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à
exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à
l'article L. 118-3.<br />
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de
la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant
par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation
ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours
financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à
l'article L. 118-3. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé
dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
119-4.