Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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République française 1977-07-13 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139841
- [FONCTIONNEMENT .](fonctionnement)
- [COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE .](comite_d_etablissement_et_comite_central_d_entreprise)
- [CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL .](conditions_de_licenciement_des_representants_du_personnel)
- [BILAN SOCIAL .](bilan_social)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1982-11-14
Identifiant: LEGISCTA000006154188
---
##### BILAN SOCIAL .
- [Article L438-10](article_l438-10.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1982-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006649859
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649859.xml
---
###### Article L438-10
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions
comportant des clauses plus favorables.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123886
- [Titre Ier : Les syndicats professionnels](titre_ier)
- [Titre III : Les comités d'entreprise](titre_iii)
- [Titre IV : Intéressement et participation](titre_iv)
- [Titre VI : PENALITES](titre_vi)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139833
#### Titre III : Les comités d'entreprise
- [Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii)

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Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006154159
---
##### Chapitre VIII : Bilan social.
- [Article L438-1](article_l438-1.md)
- [Article L438-2](article_l438-2.md)
- [Article L438-3](article_l438-3.md)
- [Article L438-4](article_l438-4.md)
- [Article L438-5](article_l438-5.md)
- [Article L438-6](article_l438-6.md)
- [Article L438-7](article_l438-7.md)
- [Article L438-8](article_l438-8.md)
- [Article L438-9](article_l438-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649299
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649299.xml
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###### Article L438-1
Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L.
431-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9, le chef
d'entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan
social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de 300
salariés.<br />
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi,
outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan
social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins
de 300 salariés.<br />
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de
consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef
d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou
réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649301
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649301.xml
---
###### Article L438-2
I - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil
d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1, le premier bilan social de
l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de
laquelle le seuil a été atteint.<br />
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ; le deuxième peut
ne concerner que les deux dernières années écoulées.<br />
II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur
au seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 un bilan social est
néanmoins présenté pour l'année en cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649303
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649303.xml
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###### Article L438-3
Le bilan social récapitule en un document unique les principales données
chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine
social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements
intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.<br />
En conséquence, le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les
rémunérations et charges accessoires, les conditions d'hygiène et de sécurité,
les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles
ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la
mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649306
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649306.xml
---
###### Article L438-4
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de
travailleurs les plus représentatives au niveau national, un décret en Conseil
d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise
et dans le bilan social d'établissement.<br />
Un arrêté du ou des ministres compétents adapte le nombre et la teneur de ces
informations à la taille de l'entreprise et de l'établissement.<br />
Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de
bilans sociaux spécifiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649308
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649308.xml
---
###### Article L438-5
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code le comité
d'entreprise ou d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan
social.<br />
A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent
communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion
au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les
quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.
Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de
présenter un bilan social d'établissement, la réunion au cours de laquelle le
comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la
fin de la dernière des années visées par le bilan social.<br />
Dans le cas prévu à l'article L. 438-1, deuxième alinéa, les bilans sociaux
particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d'établissement
sont communiqués aux membres du comité central d'entreprise dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.<br />
Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans
les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou
d'établissement.<br />
Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité
compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649310
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649310.xml
---
###### Article L438-6
Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés
pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de
la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai
de quinze jours à compter de cette réunion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649312
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649312.xml
---
###### Article L438-7
Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du
comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans
les mêmes conditions que les documents prévus aux articles 162 et 168 de la loi
n 66-537 modifiée du 24 juillet 1966.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649314
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649314.xml
---
###### Article L438-8
Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième
alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires
du présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649316
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X438L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649316.xml
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###### Article L438-9
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à
l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont
tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation
du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou
réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations
conventionnelles.<br />
Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales les plus
représentatives dans les entreprises intéressées.

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Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1982-08-06
Identifiant: LEGISCTA000006139835
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#### Titre VI : PENALITES
- [Chapitre III : COMITE D'ENTREPRISE](chapitre_iii)

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Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1982-08-06
Identifiant: LEGISCTA000006154169
---
##### Chapitre III : COMITE D'ENTREPRISE
- [Article L463-2](article_l463-2.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1982-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006649507
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X463L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649507.xml
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###### Article L463-2
L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement
prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L.
463-1.