diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/README.md
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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018535096
Section 1 : Répartition des sièges
- [Article R2344-1](article_r2344-1.md)
-- [Article R2344-2](article_r2344-2.md)
Références
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@@ -1,37 +1,37 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-05-01
-Date de fin: 2011-11-02
-Identifiant: LEGIARTI000018535094
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/50/LEGIARTI000018535094.xml
+Date de début: 2011-11-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024740026
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/74/00/LEGIARTI000024740026.xml
---
Article R2344-1
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise
-européen est fixé selon les règles suivantes :
+européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à
+l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :
-1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans
-lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte
-un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
+1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
-2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les
-établissements ou les entreprises.
+2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
-Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
+3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
-a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
+4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
-b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
+5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
-c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
+6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
-d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
+7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
-e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
+8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
-f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.
+9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
+
+10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
@@ -41,7 +41,16 @@ f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.
@@ -49,7 +58,7 @@ f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.