diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-9.md index 63218f3b43..b1ccf52fbe 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-9.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-9.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-03-12 -Date de fin: 1998-07-03 -Identifiant: LEGIARTI000006650438 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X611L09AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650438.xml +Date de début: 1998-07-03 +Date de fin: 2001-11-17 +Identifiant: LEGIARTI000006650439 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X611L09AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650439.xml --- ###### Article L611-9 @@ -18,10 +18,4 @@ du travail.
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui -permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque -salarié.
- -Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement -et ne peut être présenté à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un -délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé par mise en demeure -pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail. +permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ii/article_l620-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ii/article_l620-7.md index e407d47efc..885b576962 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ii/article_l620-7.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ii/article_l620-7.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-01-14 -Date de fin: 1998-07-03 -Identifiant: LEGIARTI000006650421 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X620L07AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650421.xml +Date de début: 1998-07-03 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006650422 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X620L07AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650422.xml --- ###### Article L620-7 @@ -17,9 +17,10 @@ la tenue des registres et documents et aux obligations d'affichage qui résulten du présent code ou des lois et règlements relatifs au régime du travail.
Dans les conditions et limites fixées par ces décrets, les entreprises peuvent -déroger à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres -moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes -sont maintenues.
+déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains +registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment +informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont +maintenues.
Lorsque les délégués de personnel ou les comités d'hygiène et de sécurité tiennent de la loi un droit d'accès aux registres concernés, les employeurs