From 8ef0036f23e1fb9c7ac1d681dfbe4c5f468c691d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Oct 1994 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B072-1150=20du=2023=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201972=20PORTANT=20CREATION=20DE=20LA=20PRIME=20DE=20MOBILITE?= =?UTF-8?q?=20DES=20JEUNES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 : ELLE COMPREND UNE ALLOCATION DE TRANSFERT ET UNE INDEMNITE POUR FRAIS. LES DEPENSES EN RESULTANT SONT IMPUTEES SUR LE FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI ART. 2 : EN BENEFICIENT LES DEMANDEURS D'EMPLOI ACHEVANT LEUR SCOLARITE, LEUR STAGE DE FORMATION, OU LEUR CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONCLU AVANT LE 01-07-1972 ART. 3 : ELLE NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX BENEFICIAIRES DES AIDES ETABLIES EN APPLICATION DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 ART. 4 : UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT UN AUTRE DECRET DETERMINE LES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI DANS LES DOM. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509053 Ancien identifiant: 1LX9721150 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509053.xml --- .../titre_iii/chapitre_ii/README.md | 1 + .../titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md | 9 ++ .../chapitre_ii/section_2/article_l832-2.md | 88 +++++++++++++++++++ 3 files changed, 98 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l832-2.md diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/README.md index e322d91712..697287d75e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154286 ##### Chapitre II : Emploi - [Section 1 : Rémunération mensuelle minimale](section_1) +- [Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi](section_2) - [Section 3 : Cumuls d'emplois et travail clandestin.](section_3) - [Section 4 : Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon](section_4) - [Section 5 : Aide à la création d'entreprise](section_5) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a496568fb7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1994-10-01 +Date de fin: 2005-01-28 +Identifiant: LEGISCTA000006170358 +--- + +###### Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi + +- [Article L832-2](article_l832-2.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l832-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l832-2.md new file mode 100644 index 0000000000..58a015a10e --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l832-2.md @@ -0,0 +1,88 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1994-10-01 +Date de fin: 1995-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000006651005 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651005.xml +--- + +###### Article L832-2 + +Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de +Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des +conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des +bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée et des +personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de +reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par +l'autorité qui exerce les attributions de cette commission.
+ +I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent +droit :
+ +1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les +modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute +autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;
+ +2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre +des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail +; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés +n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée pendant une +durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée +par les services du ministère chargé de l'emploi ;
+ +3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat +associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation +liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des +modalités fixées par décret.
+ +II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée +indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont +passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du +ministère chargé de l'emploi.
+ +III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à +l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les +employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, +à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
+ +Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du +code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à +l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, +ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I +du présent article.
+ +Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements +ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date +d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la +direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation +professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un +salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence +un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire +connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à +l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
+ +IV. Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des +bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel, +ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à +établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement.
+ +V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris +en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du +personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions +législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif +minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification +des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
+ +VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les +départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de +Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les +contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par +les conventions antérieurement applicables.
+ +VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I +ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
+ +VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du +présent article.