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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154286
##### Chapitre II : Emploi
- [Section 1 : Rémunération mensuelle minimale](section_1)
+- [Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi](section_2)
- [Section 3 : Cumuls d'emplois et travail clandestin.](section_3)
- [Section 4 : Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon](section_4)
- [Section 5 : Aide à la création d'entreprise](section_5)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1994-10-01
+Date de fin: 2005-01-28
+Identifiant: LEGISCTA000006170358
+---
+
+###### Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi
+
+- [Article L832-2](article_l832-2.md)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l832-2.md
@@ -0,0 +1,88 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-10-01
+Date de fin: 1995-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000006651005
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651005.xml
+---
+
+###### Article L832-2
+
+Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de
+Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des
+conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des
+bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée et des
+personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de
+reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par
+l'autorité qui exerce les attributions de cette commission.
+
+I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent
+droit :
+
+1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les
+modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute
+autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;
+
+2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre
+des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail
+; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés
+n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée pendant une
+durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée
+par les services du ministère chargé de l'emploi ;
+
+3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat
+associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation
+liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
+modalités fixées par décret.
+
+II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée
+indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont
+passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du
+ministère chargé de l'emploi.
+
+III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à
+l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les
+employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles,
+à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
+
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du
+code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à
+l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois,
+ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I
+du présent article.
+
+Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements
+ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date
+d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la
+direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
+professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un
+salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence
+un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire
+connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
+l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
+
+IV. Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des
+bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel,
+ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à
+établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement.
+
+V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris
+en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du
+personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
+législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
+minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification
+des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
+
+VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les
+départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
+Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les
+contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par
+les conventions antérieurement applicables.
+
+VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I
+ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
+
+VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
+présent article.