Loi n°72-1150 du 23 décembre 1972 PORTANT CREATION DE LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES

ART. 1 : ELLE COMPREND UNE ALLOCATION DE TRANSFERT ET UNE INDEMNITE POUR FRAIS. LES DEPENSES EN RESULTANT SONT IMPUTEES SUR LE FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
 ART. 2 : EN BENEFICIENT LES DEMANDEURS D'EMPLOI ACHEVANT LEUR SCOLARITE, LEUR STAGE DE FORMATION, OU LEUR CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONCLU AVANT LE 01-07-1972
 ART. 3 : ELLE NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX BENEFICIAIRES DES AIDES ETABLIES EN APPLICATION DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963
ART. 4 : UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT
UN AUTRE DECRET DETERMINE LES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI DANS LES DOM.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509053
Ancien identifiant: 1LX9721150
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509053.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154286
##### Chapitre II : Emploi
- [Section 1 : Rémunération mensuelle minimale](section_1)
- [Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi](section_2)
- [Section 3 : Cumuls d'emplois et travail clandestin.](section_3)
- [Section 4 : Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon](section_4)
- [Section 5 : Aide à la création d'entreprise](section_5)

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Date de début: 1994-10-01
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006170358
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###### Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi
- [Article L832-2](article_l832-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-10-01
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006651005
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651005.xml
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###### Article L832-2
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des
conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée et des
personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par
l'autorité qui exerce les attributions de cette commission.<br />
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent
droit :<br />
1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les
modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute
autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;<br />
2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre
des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail
; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés
n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée pendant une
durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée
par les services du ministère chargé de l'emploi ;<br />
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat
associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation
liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
modalités fixées par décret.<br />
II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée
indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont
passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du
ministère chargé de l'emploi.<br />
III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à
l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les
employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles,
à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du
code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à
l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois,
ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I
du présent article.<br />
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements
ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date
d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un
salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence
un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire
connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.<br />
IV. Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des
bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel,
ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à
établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement.<br />
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris
en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du
personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification
des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.<br />
VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les
contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par
les conventions antérieurement applicables.<br />
VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I
ci-dessus est pris en charge par l'Etat.<br />
VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.