Loi n°72-1150 du 23 décembre 1972 PORTANT CREATION DE LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES
ART. 1 : ELLE COMPREND UNE ALLOCATION DE TRANSFERT ET UNE INDEMNITE POUR FRAIS. LES DEPENSES EN RESULTANT SONT IMPUTEES SUR LE FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI ART. 2 : EN BENEFICIENT LES DEMANDEURS D'EMPLOI ACHEVANT LEUR SCOLARITE, LEUR STAGE DE FORMATION, OU LEUR CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONCLU AVANT LE 01-07-1972 ART. 3 : ELLE NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX BENEFICIAIRES DES AIDES ETABLIES EN APPLICATION DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 ART. 4 : UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT UN AUTRE DECRET DETERMINE LES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI DANS LES DOM. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509053 Ancien identifiant: 1LX9721150 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509053.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154286
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##### Chapitre II : Emploi
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- [Section 1 : Rémunération mensuelle minimale](section_1)
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- [Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi](section_2)
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- [Section 3 : Cumuls d'emplois et travail clandestin.](section_3)
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- [Section 4 : Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon](section_4)
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- [Section 5 : Aide à la création d'entreprise](section_5)
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Date de début: 1994-10-01
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Date de fin: 2005-01-28
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Identifiant: LEGISCTA000006170358
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###### Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi
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- [Article L832-2](article_l832-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-10-01
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Date de fin: 1995-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006651005
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651005.xml
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###### Article L832-2
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Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de
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Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des
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conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des
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bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée et des
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personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de
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reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par
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l'autorité qui exerce les attributions de cette commission.<br />
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I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent
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droit :<br />
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1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les
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modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute
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autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;<br />
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2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre
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des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail
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; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés
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n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée pendant une
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durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée
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par les services du ministère chargé de l'emploi ;<br />
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3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat
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associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation
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liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
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modalités fixées par décret.<br />
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II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée
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indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont
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passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du
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ministère chargé de l'emploi.<br />
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III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à
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l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les
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employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles,
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à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.<br />
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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du
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code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à
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l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois,
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ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I
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du présent article.<br />
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Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements
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ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date
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d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la
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direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
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professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un
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salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence
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un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire
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connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
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l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.<br />
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IV. Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des
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bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel,
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ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à
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établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement.<br />
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V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris
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en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du
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personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
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législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
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minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification
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des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.<br />
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VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les
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départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
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Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les
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contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par
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les conventions antérieurement applicables.<br />
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VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I
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ci-dessus est pris en charge par l'Etat.<br />
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VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
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présent article.
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