diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/README.md
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- [Article R233-89](article_r233-89.md)
- [Article R233-89-1](article_r233-89-1.md)
+- [Article R233-89-1-1](article_r233-89-1-1.md)
- [Article R233-89-2](article_r233-89-2.md)
- [Article R233-89-3](article_r233-89-3.md)
- [Article R233-89-4](article_r233-89-4.md)
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-09-05
+Date de fin: 2008-03-13
+Identifiant: LEGIARTI000006807344
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX2A
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+---
+
+###### Article R233-89-1-1
+
+Les machines mobiles et les appareils de levage, d'occasion, visés au 1° de
+l'article R. 233-83 et définis à l'article R. 233-49-4 doivent être conformes
+aux presciptions techniques de la section III du présent chapitre.
+
+Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux machines mobiles et aux
+appareils de levage susvisés soumis, lors de leur mise en service à l'état neuf,
+aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe
+mentionnée à l'article R. 233-84. Ces équipements d'occasion demeurent soumis
+aux règles de cette annexe.
+
+Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier
+alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement
+applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48
+du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de
+l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié,
+sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section
+III susvisée.
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@@ -1,47 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-08-18
-Date de fin: 2001-09-05
-Identifiant: LEGIARTI000006807347
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX1C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807347.xml
+Date de début: 2001-09-05
+Date de fin: 2008-03-13
+Identifiant: LEGIARTI000006807348
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX1D
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807348.xml
---
###### Article R233-89-1
-A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second
-alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R.
-233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à
-l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux
-prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
+A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage, les machines
+d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R.
+233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier
+1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la
+section 3 du présent chapitre. Celles de ces machines, dont la mise en service à
+l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux
+règles techniques définies par l'article R. 233-84.
-Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au
-second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est
-antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de
-l'article L. 233-5-1. Pour les machines agricoles ou forestières, cette
-condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du
-décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du
-travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles
-doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à
-l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.
-
-Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au
-second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est
-antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du
-décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
-mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14.
-
-Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de
-l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31
-décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par
-l'article R. 233-84.
-
-Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux
-règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les
-articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en
-état de conformité, ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour
-l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec
-déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la
-période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés comme
-répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
+Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à
+l'état neuf aux règles techiques applicables pendant la période transitoire
+définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en
+état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux
+alinéas précédents.