diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/README.md index 0e14f5eb2..d41879b80 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187627 - [Article R233-89](article_r233-89.md) - [Article R233-89-1](article_r233-89-1.md) +- [Article R233-89-1-1](article_r233-89-1-1.md) - [Article R233-89-2](article_r233-89-2.md) - [Article R233-89-3](article_r233-89-3.md) - [Article R233-89-4](article_r233-89-4.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/article_r233-89-1-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/article_r233-89-1-1.md new file mode 100644 index 000000000..b8e96164d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/article_r233-89-1-1.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-09-05 +Date de fin: 2008-03-13 +Identifiant: LEGIARTI000006807344 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX2A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807344.xml +--- + +###### Article R233-89-1-1 + +Les machines mobiles et les appareils de levage, d'occasion, visés au 1° de +l'article R. 233-83 et définis à l'article R. 233-49-4 doivent être conformes +aux presciptions techniques de la section III du présent chapitre.
+ +Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux machines mobiles et aux +appareils de levage susvisés soumis, lors de leur mise en service à l'état neuf, +aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe +mentionnée à l'article R. 233-84. Ces équipements d'occasion demeurent soumis +aux règles de cette annexe.
+ +Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier +alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement +applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48 +du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de +l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, +sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section +III susvisée. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/article_r233-89-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/article_r233-89-1.md index df07fdc8c..422f27df4 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/article_r233-89-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/sous-section_5/article_r233-89-1.md @@ -1,47 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-08-18 -Date de fin: 2001-09-05 -Identifiant: LEGIARTI000006807347 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX1C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807347.xml +Date de début: 2001-09-05 +Date de fin: 2008-03-13 +Identifiant: LEGIARTI000006807348 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX1D +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807348.xml --- ###### Article R233-89-1 -A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second -alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. -233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à -l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux -prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
+A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage, les machines +d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. +233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier +1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la +section 3 du présent chapitre. Celles de ces machines, dont la mise en service à +l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux +règles techniques définies par l'article R. 233-84.
-Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au -second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est -antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de -l'article L. 233-5-1. Pour les machines agricoles ou forestières, cette -condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du -décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du -travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles -doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à -l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.
- -Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au -second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est -antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du -décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 -mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14.
- -Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de -l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 -décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par -l'article R. 233-84.
- -Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux -règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les -articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en -état de conformité, ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour -l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec -déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la -période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés comme -répondant aux obligations définies aux alinéas précédents. +Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à +l'état neuf aux règles techiques applicables pendant la période transitoire +définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en +état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux +alinéas précédents.