diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/article_l433-2.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-02-20
-Date de fin: 2001-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006649751
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649751.xml
+Date de début: 2001-05-10
+Date de fin: 2005-12-02
+Identifiant: LEGIARTI000006649752
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649752.xml
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###### Article L433-2
@@ -44,6 +44,11 @@ Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide
cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa
du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi.
+A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus,
+les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue
+d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les
+listes de candidatures.
+
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et
de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère