Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
Ancien identifiant: 1LX971576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322078.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006646606
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L01AXXAF
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Date de début: 1996-05-07
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006646607
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L01AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646607.xml
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###### Article L115-1
@ -39,10 +39,7 @@ ministères :<br />
1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé
par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au
premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région. Les sections d'apprentissage
ainsi constituées sont assimilables à des centres de formation d'apprentis pour
ce qui concerne les dispositions financières prévues au chapitre VIII du présent
titre ;<br />
premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;<br />
2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre
cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006645819
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L03AXXAC
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Date de début: 1996-05-07
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006645820
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L03AXXAD
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###### Article L118-3
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent
solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-1,
L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la
formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit
par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un
montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont
solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et
L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des
apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des
versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant
au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont
redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.<br />
Une partie de la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'alinéa
précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou
morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au
développement de l'apprentissage dans cette région.<br />
La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p.
100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de
l'apprentissage.<br />
Toutefois, la part réservée au développement de l'apprentissage en dehors de la
région peut être supérieure au maximum fixé selon les règles définies à l'alinéa
précédent lorsque la totalité des versements correspondant à cette part est
affectée à des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis à
recrutement national visés à l'article L. 116-2, des centres de formation
d'apprentis à vocation interrégionale visés à l'article R. 116-14 selon des
modalités fixées par arrêté des ministres concernés, à des écoles d'enseignement
technologique et professionnel visées à l'article L. 118-2-1 ou aux centres de
formation du secteur des banques et des assurances visés à l'article L.
118-3-1.<br />
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de
l'apprentissage.<br />