diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ier/article_l951-12.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ier/article_l951-12.md index 27c9a1ec09..62e3ef8f80 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ier/article_l951-12.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ier/article_l951-12.md @@ -1,33 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-03 -Date de fin: 2003-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000006651518 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X951L12AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651518.xml +Date de début: 2003-12-24 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006651519 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X951L12AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651519.xml --- ###### Article L951-12 -I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une -déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la +I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente +une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
-La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être -accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, -soit du procès-verbal de carence.
+Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur +qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise +prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent +produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
-II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 +II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont -déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de -l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la -date du décès.
+déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de +décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui +suivent la date du décès.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans -les dix jours de la date du jugement. +les soixante jours de la date du jugement.