Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/84/JORFTEXT000000888453.xml
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République française 2006-07-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006648896
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L09AXXAJ
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Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648897
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L09AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/88/LEGIARTI000006648897.xml
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###### Article L351-9
@ -17,17 +17,20 @@ l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du s
de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.<br />
Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un
pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C
de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au
sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile.<br />
pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a
décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit
d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L.
741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à
l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à
l'article L. 351-9-5.<br />
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers
bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre
Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection
subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire
de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code,
ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.
d'asile, et, pendant une durée déterminée, les ressortissants étrangers
bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers
auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de
l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en
attente de réinsertion.