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- [Article L2325-45](article_l2325-45.md)
- [Article L2325-46](article_l2325-46.md)
- [Article L2325-47](article_l2325-47.md)
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- [Article L2325-49](article_l2325-49.md)
- [Article L2325-50](article_l2325-50.md)
- [Article L2325-51](article_l2325-51.md)
- [Article L2325-52](article_l2325-52.md)
- [Article L2325-53](article_l2325-53.md)
+- [Article L2325-54](article_l2325-54.md)
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- [Article L2325-57](article_l2325-57.md)
- [Article L2325-58](article_l2325-58.md)
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028690278
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/02/LEGIARTI000028690278.xml
+---
+
+###### Article L2325-48
+
+Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il
+contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au
+moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du
+présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des
+comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de
+commerce.
+
+Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par
+un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_10/article_l2325-54.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028690282
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/02/LEGIARTI000028690282.xml
+---
+
+###### Article L2325-54
+
+Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères
+mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est
+tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de
+ceux de l'entreprise.
+
+Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux
+commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de
+commerce.
+
+Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité
+d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_10/article_l2325-55.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028690286
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/02/LEGIARTI000028690286.xml
+---
+
+###### Article L2325-55
+
+Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relève, à l'occasion
+de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de
+l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le
+président du comité d'entreprise, dans des conditions fixées par décret en
+Conseil d'Etat.
+
+A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par
+décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de
+la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux
+comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit
+dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance
+compétent et aux membres du comité d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise
+afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes
+est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés
+par décret en Conseil d'Etat.
+
+En l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu au deuxième
+alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux
+comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, le commissaire
+aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la
+continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du
+tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de
+l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes
+conditions, au comité d'entreprise. Pour l'application du présent article, le
+président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes
+pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
+
+Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte,
+le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où
+il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant
+motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise
+demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures
+immédiates.
+
+Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou
+de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6
+ou L. 620-1 du code de commerce.