Décret n°59-954 du 3 août 1959 TENDANT A HARMONISER L'APPLICATION DES LOIS 571223 DU 23-11-1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET DU 26-04-1924,MODIFIEE,RELATIVE A L'EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670253
Ancien identifiant: 1DX959954
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/02/JORFTEXT000000670253.xml
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République française 1975-06-20 00:00:00 +01:00
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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170141
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-06-20
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648657
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648657.xml
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###### Article L323-6
1.- Au chef-lieu de chaque département siège une commission départementale de
contrôle composée comme suit :<br />
Le magistrat prévu à l'article L. 323-34, président ;<br />
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant,
assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales
agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;<br />
Un médecin ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation
professionnelle des mutilés s'il s'en trouve un dans le département et s'il n'en
existe pas dans le département un médecin choisi par la cour d'appel ;<br />
Un représentant du service départemental de l'office national des anciens
combattants et victimes de guerre ;<br />
Un des membres de la commission d'orientation des infirmes désigné par le préfet
;<br />
Un employeur et un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre.<br />
2.- Cette commission a pour rôle :<br />
1. De statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus :<br />
- à l'article L. 323-5 ;<br />
- à l'article L. 323-24 lorsqu'ils intéressent des bénéficiaires de la présente
section ;<br />
2. De déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par
les assujettis qui ne se sont pas conformés aux dispositions de la présente
section.<br />
3.- Ces redevances font l'objet de titres de perception établis par le préfet.
Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.