Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas d'infractions au droit du travail
Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, 105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail. Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail. Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684296 Ancien identifiant: 1LX972617 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684296.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-07-27
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Date de fin: 1986-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006649492
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649492.xml
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Date de début: 1986-01-04
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Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006649493
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649493.xml
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###### Article L461-1
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Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles,
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les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés
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civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes
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de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement
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public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout
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organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression
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directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que
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sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les
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conditions de travail dans l'entreprise.<br />
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civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de sécurité
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||||
sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public
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administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme
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de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et
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collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur
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travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre
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pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la
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qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et
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dans l'entreprise.<br />
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Les opinions émises dans le cadre du droit défini au présent titre, par les
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salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne
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peuvent motiver une sanction ou un licenciement.<br />
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Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie
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professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent
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motiver une sanction ou un licenciement.<br />
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Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux
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établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux
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établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une
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mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et
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commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
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Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables d'une part,
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aux établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre
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part, aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la
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fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère
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industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions
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du droit privé.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-07-27
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Date de fin: 1986-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006649496
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649496.xml
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Date de début: 1986-01-04
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Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006649497
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L02AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649497.xml
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###### Article L461-2
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Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le
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temps de travail. Il est payé comme tel.
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temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de
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travail.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-07-27
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Date de fin: 1986-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006649500
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L03AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649500.xml
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||||
Date de début: 1986-01-04
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||||
Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006649501
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||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L03AXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649501.xml
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###### Article L461-3
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Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1, et occupant au
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moins deux cents salariés, les modalités d'exercice du droit à l'expression sont
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définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales
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représentatives dans l'entreprise.<br />
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Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont
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constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives
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au sens de l'article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux
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dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une
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disposition conventionnelle, les modalités d'exercice du droit d'expression sont
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définies par un accord, au sens de l'article L. 132-2, conclu entre l'employeur
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et les organisations syndicales représentatives.<br />
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Cet accord comporte des stipulations concernant :<br />
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Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et
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L. 132-20.<br />
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1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions
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permettant l'expression des salariés ;<br />
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En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager
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au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un
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tel accord.<br />
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2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de
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chacun, d'autre part, la transmission des voeux et des avis à l'employeur ;<br />
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||||
Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous
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les trois ans, de provoquer une réunion avec le organisations syndicales
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représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la
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renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale
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représentative.<br />
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3° Les conditions dans lesquelles l'employeur fait connaître aux salariés
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concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise,
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au comité d'hygiène et de sécurité ou à toute commission compétente légalement
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instituée dans l'entreprise ou l'organisme, la suite qu'il a réservée à ces
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voeux et avis.<br />
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||||
Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements
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distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des
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groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et
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groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.<br />
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Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, à défaut de négociation,
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le chef d'entreprise doit obligatoirement consulter les organisations syndicales
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lorsqu'elles existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
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personnel sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
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A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le
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point de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la
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négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale
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représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.
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Celle-ci est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par
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l'employeur dans les huit jours.<br />
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L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second
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alinéa de l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative
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compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
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