LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail

Modification du code du travail, du code de la santé publique. 
Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173965
NOR: TEFX9100054L
Ancien identifiant: 1LX9911414
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173965.xml
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République française 1992-07-01 00:00:00 +02:00
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commit 628ad5f903

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-04
Date de fin: 1992-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647590
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647590.xml
Date de début: 1992-07-01
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006647591
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647591.xml
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###### Article L236-1
@ -40,16 +40,16 @@ Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan
professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br />
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises
occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant
leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de
mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant
habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions
du présent article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa, aux
établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En outre,
dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun
établissement n'est tenu de mettre en place un comité, sur proposition de
l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de
celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de
l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant
entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger
particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de
l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette mesure est
nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des
risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation
d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail
créé en application de l'article L. 231-2.