Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508809
- [Article R940-1](article_r940-1.md)
- [Article R940-2](article_r940-2.md)
- [Article R940-3](article_r940-3.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation](chapitre_ii)

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Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018508807
---
##### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976
- [Article R941-1](article_r941-1.md)
- [Article R941-2](article_r941-2.md)
- [Article R941-3](article_r941-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/88/LEGIARTI000018508804.xml
---
###### Article R941-1
Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n°
76-1232 du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise
artisanale, ainsi que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages
agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise
l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise.
Toutefois, les intéressés ne bénéficient de cette priorité que dans l'année qui
précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une
durée maximale de 400 heures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/88/LEGIARTI000018508801.xml
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###### Article R941-2
L'Etat prend à sa charge les frais de stage des personnes visées à l'article R.
941-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/87/LEGIARTI000018508795.xml
---
###### Article R941-3
Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage
dans les conditions prévues à l'article R. 941-1 ne crée pas ou n'acquiert pas
une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est
tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 des frais de stage dans les deux cas
suivants :<br />
Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 941-2 est limitée aux titulaires
d'un livret d'épargne ;<br />
Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les
conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du
code du travail ne sont pas remplies.<br />
L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du
livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de
l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976.<br />
Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances
exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans
le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet
de région.

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Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018508793
---
##### Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation
- [Article R942-1](article_r942-1.md)
- [Article R942-2](article_r942-2.md)
- [Article R942-3](article_r942-3.md)
- [Article R942-4](article_r942-4.md)
- [Article R942-5](article_r942-5.md)
- [Article R942-6](article_r942-6.md)
- [Article R942-7](article_r942-7.md)
- [Article R942-8](article_r942-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006811192
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0942R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811192.xml
---
###### Article R942-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les employeurs de moins
de cinquante salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de
leurs établissements publics à caractère administratif.<br />
Sont considérées comme employant moins de cinquante salariés les entreprises
occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au plus égal à
quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la
convention prévue à l'article R. 942-6.<br />
Lorsque l'entreprise n'a pas exercé son activité durant une année civile
complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en
compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre le
début d'activité de l'entreprise et la date de signature de la convention.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006811193
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0942R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811193.xml
---
###### Article R942-2
Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux
articles L. 431-2 et L. 431-8.<br />
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de
l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants :<br />
1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;<br />
2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à
l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;<br />
3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants,
pendant toute la durée du contrat ;<br />
4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code,
jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une
période de deux ans à compter de sa conclusion.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006811195
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0942R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811195.xml
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###### Article R942-3
Le bénéfice de l'aide au remplacement des salariés en formation prévue à
l'article L. 942-1 est ouvert du chef de tous les salariés, à l'exception, d'une
part, des salariés visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 942-2, et, d'autre
part, des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats
de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 et suivants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006811196
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0942R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811196.xml
---
###### Article R942-4
Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide au remplacement des travailleurs en
formation, les formations suivies doivent :<br />
1° Avoir une durée supérieure à 120 heures en France métropolitaine, ou 60
heures dans les départements d'outre-mer ;<br />
2° Etre dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation
indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation
;<br />
3° Etre organisées en continu ; toutefois, la convention prévue à l'article R.
942-6 peut déroger à cette obligation dans le cadre d'un programme établi
préalablement dans les conditions prévues à l'article R. 950-4 ;<br />
4° Dans le cas où la formation s'inscrit dans le cadre d'un congé individuel de
formation, permettre soit l'accès à un niveau supérieur de qualification, soit
le changement d'activité ou de profession ;<br />
5° Ne pas comporter de stages pratiques dans l'entreprise employant le salarié.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006811197
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0942R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811197.xml
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###### Article R942-5
L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des
travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de
travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent
code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le
contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de
travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du
livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au
chapitre VII du titre II du livre Ier.<br />
L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.<br />
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au
remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006811198
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0942R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811198.xml
---
###### Article R942-6
L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur
et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement
où est employé le salarié.<br />
La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur
départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après l'embauche ou
la mise à disposition du salarié remplaçant.<br />
La convention précise notamment :<br />
a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre des salariés
calculé selon les règles définies à l'article R. 942-1 pour le seuil des
cinquante salariés ;<br />
b) L'identité et la qualification du salarié partant en formation et l'emploi
occupé ;<br />
c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la
désignation de l'organisme de formation ;<br />
d) L'identité et la qualification du salarié remplaçant, la nature du poste et
la durée du remplacement en nombre d'heures ;<br />
e) L'identité de l'employeur du remplaçant quand il s'agit d'une mise à
disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement
d'employeurs ;<br />
f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;<br />
g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.<br />
La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à
disposition du salarié remplaçant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006811199
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0942R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811199.xml
---
###### Article R942-7
L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait mensuel correspondant à
169 heures. Le montant payé est calculé au prorata du nombre total d'heures
travaillées par le remplaçant dans la limite du nombre d'heures de formation
dispensées au salarié remplacé.<br />
Le forfait mensuel mentionné à l'alinéa précédent peut être différent en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il est fixé par décret.<br />
L'aide est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du
remplacement est au plus égale à 169 heures. Quand cette durée excède 169 heures
et que les formations sont organisées en continu, elle peut faire l'objet
d'avances mensuelles. Un premier versement est effectué au titre du premier
mois, à la prise d'effet de la convention, au vu du contrat de travail du
remplaçant ou de la convention de mise à disposition et de l'attestation
d'inscription du centre de formation.<br />
Dans le cas de remplacement correspondant à des formations organisées de façon
discontinue, des remboursements peuvent être effectués par périodes de 169
heures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006811200
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0942R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/12/LEGIARTI000006811200.xml
---
###### Article R942-8
L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail et de
l'emploi toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption
de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.<br />
En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de
rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du
remplaçement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a
été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà
perçues.<br />
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au
titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du
remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé
par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la
part de l'aide forfaitaire correspondant au temps de travail non réalisé.