Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE

ART. 1 : DEFINITION.
ART. 2 ET 3 : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 4 A 6 : DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
 ART. 7 A 8 : CONGE DE FORMATION.
ART. 9 A 12 : DE L'AIDE DE L'ETAT.
ART. 13 A 22 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ART. 23 A 40 : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 41 A 45 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
ART. 46 A 54 : DISPOSITIONS DIVERSES.
 ABROGATION :
DE L'ART. 4 BIS DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI,
 DE LA LOI 59-960 DU 31-07-1959 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS TENDANT A LA PROMOTION SOCIALE,
 DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
 ET DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DE S STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687666
Ancien identifiant: 1LX971575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687666.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123898
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- [Article L990-1](article_l990-1.md)
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006651096
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X990L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651096.xml
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###### Article L990-2
En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des
métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des
chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans
les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur
sont destinés.<br />
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation
prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur
professionnel.<br />
/A/LOI 1091 1982-12-23 : Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à
ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais
de chambre de métiers./