Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514295
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-22 Date de début: 1996-04-11
Date de fin: 1996-04-11 Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006809020 Identifiant: LEGIARTI000006809021
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX1B Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX1C
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###### Article R351-43-1 ###### Article R351-43-1
Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.<br /> Le préfet statue sur la demande.<br />
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1
et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département
prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du
directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de
l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs
représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services
de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le
de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la
République ou par son représentant. création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le
commissaire de la République ou par son représentant.<br />
Ce comité départemental apprécie :<br />
1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment
l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage
;<br />
2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;<br />
3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions
prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.<br />
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné
à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à
l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement
par l'Etat.<br />
Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'emploi.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-22 Date de début: 1996-04-11
Date de fin: 1996-04-11 Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006809023 Identifiant: LEGIARTI000006809024
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX2B Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX2C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809023.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809024.xml
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###### Article R351-43-2 ###### Article R351-43-2
Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou
commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa
l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation
par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la
l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.<br /> législation de sécurité sociale.
Cette attestation est également délivrée par le préfet, sur demande de
l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-11
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006809025
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809025.xml
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###### Article R351-43-3
Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est
égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000
F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.<br />
Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à
256 000 F.<br />
En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de
financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.