Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1979-03-22 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024
- [Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.](section_1)
- [Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.](section_2)
- [SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX](section_3)
- [Section 4 : Formation à la sécurité.](section_4)

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@ -6,6 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174981
###### Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.
- [Article R231-1](article_r231-1.md)
- [Article R231-2](article_r231-2.md)
- [Article R231-3](article_r231-3.md)
- [Article R231-4](article_r231-4.md)
- [Article R231-5](article_r231-5.md)
- [Article R231-6](article_r231-6.md)
- [Article R231-7](article_r231-7.md)
- [Article R231-8](article_r231-8.md)
- [Article R231-9](article_r231-9.md)
- [Article R231-10](article_r231-10.md)
- [Article R231-11](article_r231-11.md)
- [Article R231-11-1](article_r231-11-1.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808324
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0010XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808324.xml
---
###### Article R231-1
Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements
appartiennent à l'une des catégories suivantes :<br />
a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;<br />
b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50
salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10°
ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les
coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les
sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;<br />
c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.<br />
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et
de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs
inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment
en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des
locaux.<br />
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui
ne peut être inférieur à quinze jours.<br />
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des
comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme
commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006806443
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0110XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806443.xml
---
###### Article R231-11-1
Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et
établissements agricoles, sont substitués :<br />
Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;<br />
Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en
agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses
régionales d'assurance maladie ;<br />
Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques
nationaux et régionaux de sécurité sociale.

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@ -1,39 +1,39 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808331
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808331.xml
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808329
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808329.xml
---
###### Article R231-4
###### Article R231-3
Chaque comité ou section comprend :<br />
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président.<br />
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;<br />
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel
de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué.<br />
de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;<br />
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils
existent dans l'établissement.<br />
existent dans l'établissement ;<br />
d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du
comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de
sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail.<br />
sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;<br />
e) Des représentants du personnel à raison de :<br />
Trois représentants dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus ;<br />
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les
établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.<br />
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements ou partie d'établissement occupant de 501 à 1.500 salariés ;<br />
établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;<br />
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1.500 salariés.<br />
établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.<br />
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les
représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808334
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808334.xml
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808332
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0040XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808332.xml
---
###### Article R231-5
###### Article R231-4
Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la
section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité
@ -20,12 +20,12 @@ de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du
personnel au comité d'entreprise.<br />
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont
désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant
la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé
dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la
désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la
durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans
le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la
procédure définie à l'alinéa précédent.<br />
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou
section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit
comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail
habituel des membres du comité ou de la section.
habituel des membres du comité ou de la section .

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@ -0,0 +1,88 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808335
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808335.xml
---
###### Article R231-5
Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque
section sont les suivantes :<br />
1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels
auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef
d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur
l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront
figurer audit rapport.<br />
2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion
de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère
professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant
devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un
danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.<br />
Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère
répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans
une même fonction ou des fonctions similaires.<br />
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le
chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être
assistés par d'autres membres du comité ou de la section.<br />
Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en
vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des
articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et,
le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux
dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des
salariés concernés.<br />
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et
sur les suites qui leur auront été données.<br />
3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de
s'assurer :<br />
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des
consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des
prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations
et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;<br />
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.<br />
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions
ordinaires du comité ou de la section.<br />
4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les
méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du
matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés,
l'aménagement des postes de travail.<br />
5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque
professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur
mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs
modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R.
231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour
chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le
comité veille à leur mise en oeuvre effective.<br />
6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient
prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les
domaines de l'hygiène et de la sécurité.<br />
7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des
équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à
l'observation des consignes de ces services.<br />
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se
rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de
sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui
doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la
sécurité du travail.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808338
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808338.xml
---
###### Article R231-6
Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène
et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques
professionnels.<br />
Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°)
et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité
figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.<br />
Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour
l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L.
233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions
d'exécution et son coût estimé.<br />
Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné
de l'avis formulé par le comité ou la section.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808341
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0070XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808341.xml
---
###### Article R231-7
Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la
section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause
de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe,
l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont
tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du
personnel ayant signalé le danger.<br />
L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur
le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9
ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L.
231-9.<br />
Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef
d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en
application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées
sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux
interventions de ses membres.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808343
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808343.xml
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808344
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0080XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808344.xml
---
###### Article R231-8
@ -23,13 +23,13 @@ exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.<br />
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le
secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et
adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée
pour chaque réunion Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux
pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux
réunions du comité.<br />
Ces ordres du jour doivent notamment comporter :<br />
L'examen du projet de programme des actions relatives à l'hygiène et à la
sécurité pour l'année à venir ;<br />
L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques
professionnels défini à l'article R. 231-6 ;<br />
L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du
comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;<br />
@ -40,9 +40,9 @@ précédente réunion ordinaire ;<br />
Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période
;<br />
L'examen du compte rendu trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement
des missions définies à l'article R. 231-6.<br />
L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des
missions définies à l'article R. 231-5.<br />
Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions
prévues à l'article R. 231-6 sont rémunérés comme temps de travail pour les
prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les
membres du comité ou de la section représentant le personnel.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808347
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0090XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808347.xml
---
###### Article R231-9
Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les
rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et
3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté
par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du
programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la
disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention
des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents
du travail et maladies professionnelles.<br />
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander
communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du
présent code.<br />
Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la
vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au
comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres
font référence.<br />
En outre, le comité doit être informé par son président des observations de
l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du
contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la
réunion qui suit leurs interventions.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018513308
---
###### Section 4 : Formation à la sécurité.
- [Article R231-33](article_r231-33.md)
- [Article R231-34](article_r231-34.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la formation à la sécurité de certaines catégories de salariés.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : De l'organisation et du contrôle.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/33/LEGIARTI000018513300.xml
---
###### Article R231-33
Sans préjudice de l'article R. 231-32 (alinéas 2 et 3), dans les branches
d'activité où existe un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, au
sens de l'article L. 231-2 (4°) du code du travail, celui-ci est chargé de
promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours
technique pour sa mise en oeuvre.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/32/LEGIARTI000018513295.xml
---
###### Article R231-34
La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à
prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres
personnes occupées dans l'établissement.<br />
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui
sont donnés, dans les conditions fixées aux articles R. 231-35, R. 231-36 et R.
231-37, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise,
l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas
d'accident ou de sinistre.<br />
En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites
par l'employeur lui est expliquée.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018513293
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R231-35](article_r231-35.md)
- [Article R231-36](article_r231-36.md)
- [Article R231-37](article_r231-37.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/32/LEGIARTI000018513282.xml
---
###### Article R231-35
Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité
relative à la circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à
partir des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation des
véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans
l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il
sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser les issues et
dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si
la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour
les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides
inflammables ou toxiques.<br />
Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque
fois que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/32/LEGIARTI000018513280.xml
---
###### Article R231-36
La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet
d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les
comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des
démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le
fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer
les motifs de leur emploi.<br />
Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions
professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du
travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006806490
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806490.xml
---
###### Article R231-37
La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la
conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une
intoxication sur les lieux du travail.<br />
Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à
son emploi.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018513291
---
###### Sous-section 2 : De la formation à la sécurité de certaines catégories de salariés.
- [Article R231-38](article_r231-38.md)
- [Article R231-39](article_r231-39.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2004-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006806491
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0380XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806491.xml
---
###### Article R231-38
Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de
l'article L. 124-2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux
dispositions de l'article R. 231-35.<br />
Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa
et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines,
portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des
opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des
installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de
levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des
animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux
dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.<br />
Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi
exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des
tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant
aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a
modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de
l'article R. 231-35.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/32/LEGIARTI000018513268.xml
---
###### Article R231-39
Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles
R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du
médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au
profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une
durée d'au moins vingt et un jours.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018513287
---
###### Sous-section 4 : De l'organisation et du contrôle.
- [Article R231-44](article_r231-44.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/32/LEGIARTI000018513235.xml
---
###### Article R231-44
L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les
actions de formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R.
231-35 à R. 231-37.<br />
Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par
l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les
actions spécifiques prévues à l'article R. 231-39.<br />
Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification,
de l'expérience professionnelles et de la langue parlée ou lue des salariés
appelés à en bénéficier.<br />
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles
s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506867
#### Titre III : Les comités d'entreprise
- [Chapitre IV : Fonctionnement.](chapitre_iv)
- [Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006158110
---
##### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
- [Article R437-1](article_r437-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006810115
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0437R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810115.xml
---
###### Article R437-1
Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1
peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu
à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques
professionnels défini à l'article R. 231-6.<br />
Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et
les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord,
tenir une séance commune.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143018
#### HYGIENE ET SECURITE
- [COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE .](comites_d_hygiene_et_de_securite)
- [ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX](organes_consultatifs_centraux)
- [SECURITE](securite)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGISCTA000006158049
---
##### COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE .
- [Article R231-1](article_r231-1.md)
- [Article R231-3](article_r231-3.md)
- [Article R231-4](article_r231-4.md)
- [Article R231-5](article_r231-5.md)
- [Article R231-6](article_r231-6.md)
- [Article R231-7](article_r231-7.md)
- [Article R231-8](article_r231-8.md)
- [Article R231-9](article_r231-9.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808323
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808323.xml
---
###### Article R231-1
Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements
appartiennent à l'une des catégories suivantes :<br />
a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés.<br />
b) Autres établissements occupant habituellement au moins 300 salariés.<br />
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et
de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs
inférieurs aux nombres ci-dessus lorsque cette mesure est nécessaire notamment
en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des
locaux.<br />
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui
ne peut être inférieur à quinze jours.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808328
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808328.xml
---
###### Article R231-3
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des
comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme
commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.

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@ -1,65 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808337
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808337.xml
---
###### Article R231-6
Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque
section sont les suivantes :<br />
1. Le comité ou la section procède lui-même ou fait procéder à une enquête à
l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave,
c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une
incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les
conséquences ont pu en être évitées. Chaque enquête est conduite par deux
membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre
représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du
comité ou de la section.<br />
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et
sur les suites qui leur auront été données.<br />
2. Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de
s'assurer :<br />
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des
consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des
prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations
et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;<br />
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.<br />
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions
ordinaires du comité ou de la section.<br />
3. Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les
méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du
matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés,
l'aménagement des postes de travail.<br />
4. Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque
professionnel et l'esprit de sécurité ; il veille et concourt au besoin à
l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles
tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent
être exposés et des moyens de s'en protéger.<br />
5. Le comité ou la section veille à ce que toutes mesures utiles soient prises
pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines
de l'hygiène et de la sécurité.<br />
6. Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des
équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à
l'observation des consignes de ces services.<br />
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se
rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de
sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui
doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la
sécurité du travail.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808340
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808340.xml
---
###### Article R231-7
Indépendamment des missions ainsi définies, si un représentant du personnel au
sein du comité constate une cause de danger imminent, il en avise le chef de
service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le
ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle
en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.<br />
L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur
le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9
ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L.
231-9.<br />
Le comité ou la section examine les suites données aux interventions de ses
membres.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808346
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808346.xml
---
###### Article R231-9
Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les
rapports établis par leurs soins dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article R.
231-6 sont consignés sur un registre. Ce registre est tenu à la disposition de
l'inspecteur du travail ainsi que les statistiques d'accidents du travail et des
maladies professionnelles.<br />
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander
communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du
présent code.<br />
Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la
vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au
comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres
font référence.<br />
En outre, le comité doit être informé par son président des observations de
l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur-conseil et du
contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie au cours de la
réunion qui suit leurs interventions.