Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1992-12-19 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153872
- [SECTION 2 : TRAVAIL A TEMPS CHOISI.](section_2)
- [Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.](section_3)
- [Section 4 : Durée quotidienne du travail.](section_4)
- [Section 5 : Contrôle de la durée du travail](section_5)

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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518086
- [Article D212-9](article_d212-9.md)
- [Article D212-10](article_d212-10.md)
- [Article D212-11](article_d212-11.md)
- [Article D212-12](article_d212-12.md)

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@ -1,18 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-08-12
Date de fin: 1992-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006644294
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644294.xml
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/80/LEGIARTI000018518063.xml
---
###### Article D212-11
Le salarié est tenu régulièrement informé à compter du 1er septembre 1976 de ses
droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur
une fiche annexée au bulletin qui indique le nombre d'heures de repos portées au
crédit de l'intéressé. Dès que ce nombre atteint huit heures, elle comporte en
outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à
l'article D. 212-10 ci-dessus.
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières
importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une
autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en
fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette
procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de
l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.<br />
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux
semaines .<br />
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement
présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée
maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur
peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au
directeur du travail.<br />
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.<br />
Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par
l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement
est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-08-12
Date de fin: 1992-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006644296
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644296.xml
---
###### Article D212-12
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières
importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une
autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en
fonction des exigences de fonctionnements propres à l'établissement. Cette
procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de
l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.<br />
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux
semaines .<br />
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement
présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée
maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur
peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au
directeur du travail.<br />
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le directeur du travail prend
sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant,
notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi
de la dérogation sollicitée.

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169877
###### Section 4 : Durée quotidienne du travail.
- [Article D212-12](article_d212-12.md)
- [Article D212-13](article_d212-13.md)
- [Article D212-14](article_d212-14.md)
- [Article D212-15](article_d212-15.md)
- [Article D212-16](article_d212-16.md)
- [Article D212-17](article_d212-17.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 1998-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006644297
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644297.xml
---
###### Article D212-12
Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la
durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application
de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au
contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée
quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de
l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît
temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.<br />
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature,
des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci
;<br />
Travaux saisonniers ;<br />
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du
mois ou de l'année.

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@ -1,28 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-12
Date de fin: 1992-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006644299
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644299.xml
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/80/LEGIARTI000018518061.xml
---
###### Article D212-13
Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la
durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application
de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au
contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée
quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de
l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît
temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.<br />
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent,
sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.<br />
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature,
des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci
;<br />
Travaux saisonniers ;<br />
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du
mois ou de l'année.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la
demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi
que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

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@ -1,19 +1,25 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-12
Date de fin: 1992-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006644301
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644301.xml
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/80/LEGIARTI000018518057.xml
---
###### Article D212-14
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent,
sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.<br />
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans
les hypothèses envisagées à l'article D. 212-12, à la limitation de la durée
quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il
doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de
régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D.
212-13 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une
prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.<br />
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la
demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi
que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit
informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est
trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.<br />
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision
selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 212-13.

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@ -1,26 +1,15 @@
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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-12
Date de fin: 1992-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006644303
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644303.xml
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/80/LEGIARTI000018518053.xml
---
###### Article D212-15
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans
les hypothèses envisagées à l'article D. 212-13, à la limitation de la durée
quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il
doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de
régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D.
212-14 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une
prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.<br />
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit
informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est
trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.<br />
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision
selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 212-14.
Les recours hiérarchiques contre les décisions viées aux articles D. 212-13 et
D. 212-14 doivent être formés devant le directeur régional du travail et de
l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en
ont reçu notification.

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@ -1,16 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-12
Date de fin: 1992-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006644305
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644305.xml
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/80/LEGIARTI000018518049.xml
---
###### Article D212-16
Les recours hiérarchiques contre les décisions viées aux articles D. 212-14 et
D. 212-15 doivent être formés devant le directeur régional du travail et de
l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en
ont reçu notification.
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise
ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne
de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que
ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail
effectif à plus de douze heures.<br />
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa
ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de
l'opposition prévue par l'article L. 132-26.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-12
Date de fin: 1992-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006644307
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644307.xml
---
###### Article D212-17
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise
ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne
de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que
ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail
effectif à plus de douze heures.<br />
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa
ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de
l'opposition prévue par l'article L. 132-26.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169878
---
###### Section 5 : Contrôle de la durée du travail
- [Article D212-17](article_d212-17.md)
- [Article D212-18](article_d212-18.md)
- [Article D212-19](article_d212-19.md)
- [Article D212-20](article_d212-20.md)
- [Article D212-21](article_d212-21.md)
- [Article D212-22](article_d212-22.md)
- [Article D212-23](article_d212-23.md)
- [Article D212-24](article_d212-24.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 1996-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006644308
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644308.xml
---
###### Article D212-17
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements
visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception de ceux visés par
les décrets n° 83-40 du 26 janvier 1983 et n° 83-1111 du 19 décembre 1983.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/80/LEGIARTI000018518038.xml
---
###### Article D212-18
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent
selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique
les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous réserve
des dispositions de l'article L. 212-6 et des heures de dérogation permanente
prévues par un décret pris en application de l'article L. 212-2, aucun salarié
ne pourra être occupé en dehors de cet horaire.<br />
Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité
de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet
effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans
chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel
occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est
attaché.<br />
Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en service à
une rectification affichée dans les mêmes conditions.<br />
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées
éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006644311
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644311.xml
---
###### Article D212-19
Dans les établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les
conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail, l'affichage indique
également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du
cycle, la répartition de la durée du travail.<br />
Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation dans les
conditions fixées aux articles L. 212-8 à L. 212-8-4 du code du travail,
l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En
outre, l'affichage prévu par le troisième alinéa de l'article D. 212-18 devra
être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8-4 (3°).

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/80/LEGIARTI000018518031.xml
---
###### Article D212-20
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes
successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés
mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit
par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un
registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail
et des délégués du personnel.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006644314
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644314.xml
---
###### Article D212-21
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de
l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de
travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être
décomptée selon les modalités suivantes :<br />
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et
de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de
travail effectuées ;<br />
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de
travail effectuées par chaque salarié.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006644319
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644319.xml
---
###### Article D212-22
Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas
d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations
professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national,
doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit
par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint huit
heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du
droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10.<br />
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de
l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de
travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de
paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les mentions
prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes :<br />
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;<br />
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en
distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement acquis en
application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;<br />
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du
mois.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006644321
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644321.xml
---
###### Article D212-23
Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation, conformément
aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-4, le total des heures de
travail effectif depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la
période de modulation ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours
de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la
période de référence.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/80/LEGIARTI000018518007.xml
---
###### Article D212-24
Les dispositions de l'article D. 620-1 du présent code sont applicables aux
documents visés aux articles D. 212-20 à D. 212-23.<br />
Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives
au droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont
applicables aux documents visés à l'article D. 212-21.<br />
Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D.
212-21 et au deuxième alinéa de l'article D. 212-22.