diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r6121-7.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r6121-7.md index d4b4e14532..7b10c4a076 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r6121-7.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r6121-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2022-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000029787392 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/73/LEGIARTI000029787392.xml +Date de début: 2022-11-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046645505 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/55/LEGIARTI000046645505.xml ---
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- Il est chargé de la concertation entre l'Etat, la région et les organisations
- professionnelles et syndicales représentatives au plan national et
- interprofessionnel sur les sujets mentionnés aux articles L. 6111-6, L.
- 6121-1, L. 6241-3, L. 6241-10. L. 6323-3, L. 6323-16 et L. 6323-21.
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- Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d'une stratégie
- régionale concertée en matière d'orientation professionnelle, de développement
- de l'alternance et de formation professionnelle des salariés comme des
- demandeurs d'emploi.
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2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que - le président du conseil général ou son représentant en Guadeloupe et à La - Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de - l'assemblée de la Martinique ; + le président du conseil départemental ou son représentant en Guadeloupe et à + La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants + de l'assemblée de la Martinique ;
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de @@ -61,25 +61,32 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/16/LEGIARTI000041611693.xml l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association - régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour - l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et - d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la - formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national - d'information des enseignements et des professions, le président du conseil - économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association - de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes - handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la - mobilité. + régionale des missions locales ou, à défaut, les directeurs de missions + locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le + directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les + formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation + professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des + enseignements et des professions, le président du conseil économique, social + et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds + pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué + régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ; +
++ 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, + après avis du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du + président de l'assemblée de Guyane ou du président du conseil exécutif de la + Martinique et du président du conseil économique, social, environnemental, de + la culture et de l'éducation de Martinique, et de Guyane ou du président du + conseil économique, social et environnemental de Guadeloupe et de La Réunion.
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à - l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de - l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés - en application des a à g. + l'article L. 6123-3. Les représentants désignés en application du g doit être + du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f.
- Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix + Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.
@@ -98,10 +105,61 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/16/LEGIARTI000041611693.xml