diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_r4228-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_r4228-2.md index 997cb3759fc..2b98dc45c5b 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_r4228-2.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_r4228-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018532002 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/20/LEGIARTI000018532002.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033218665 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/86/LEGIARTI000033218665.xml --- ###### Article R4228-2 @@ -15,4 +15,10 @@ proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux -de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. +de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
+ +Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail +spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut +mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble +de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de +leur poste de travail. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_r4228-23.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_r4228-23.md index 05c41b8b8e0..3e5f359324f 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_r4228-23.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_r4228-23.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018531952 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/19/LEGIARTI000018531952.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2020-01-02 +Identifiant: LEGIARTI000033218667 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/86/LEGIARTI000033218667.xml --- ###### Article R4228-23 @@ -14,7 +14,11 @@ prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
-Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de -l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans -les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne -comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses. +Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration +adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du +travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux +affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas +l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
+ +Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit +le contenu de la déclaration susmentionnée.