diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_r4228-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_r4228-2.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-05-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000018532002
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/20/LEGIARTI000018532002.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033218665
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/86/LEGIARTI000033218665.xml
---
###### Article R4228-2
@@ -15,4 +15,10 @@ proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la
communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux
-de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
+de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
+
+Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail
+spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut
+mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble
+de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de
+leur poste de travail.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_r4228-23.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_r4228-23.md
index 05c41b8b8e0..3e5f359324f 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_r4228-23.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_r4228-23.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-05-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000018531952
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/19/LEGIARTI000018531952.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2020-01-02
+Identifiant: LEGIARTI000033218667
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/86/LEGIARTI000033218667.xml
---
###### Article R4228-23
@@ -14,7 +14,11 @@ prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à
vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de
se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
-Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de
-l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans
-les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne
-comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.
+Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration
+adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du
+travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux
+affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas
+l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit
+le contenu de la déclaration susmentionnée.