diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-6.md
index 6e0e0fcf73..0ee308d3b7 100644
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-26
-Date de fin: 1992-01-07
-Identifiant: LEGIARTI000006647636
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L06AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647636.xml
+Date de début: 1992-01-07
+Date de fin: 2001-04-14
+Identifiant: LEGIARTI000006647637
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L06AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647637.xml
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###### Article L231-6
@@ -15,8 +15,7 @@ réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations
dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont
tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou
préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de
-ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces
-indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraisons.
+ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations
dangereuses doivent être solides et étanches.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-7.md
index 05eb83a1ac..859d49517e 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-7.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-7.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-26
-Date de fin: 1992-01-07
-Identifiant: LEGIARTI000006647642
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L07AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647642.xml
+Date de début: 1992-01-07
+Date de fin: 1994-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647643
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L07AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647643.xml
---
###### Article L231-7
@@ -25,9 +25,20 @@ d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant l
18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme
agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à
l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être
-exposés à cette substance; la même obligation s'impose pour toute préparation
-destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux
-travailleurs.
+exposés à cette substance.
+
+Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de
+préparations dangereuses destinées à ^etre utilisées dans des établissements
+mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret
+en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du
+travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces
+produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les
+effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au
+traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas
+d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
+les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont
+accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de
+fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas: