Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -8,3 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000018509351
- [Article R831-1](article_r831-1.md)
- [Article R831-2](article_r831-2.md)
- [Article R831-3](article_r831-3.md)
- [Article R831-4](article_r831-4.md)
- [Article R831-5](article_r831-5.md)
- [Article R831-6](article_r831-6.md)
- [Article R831-7](article_r831-7.md)
- [Article R831-8](article_r831-8.md)
- [Article R831-9](article_r831-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-31
Date de fin: 1996-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006810937
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0831R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/09/LEGIARTI000006810937.xml
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###### Article R831-3
La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée
auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de
l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.<br />
L'employeur joint à la demande de convention une déclaration de l'effectif
employé mentionné au premier alinéa de l'article R. 831-8 ainsi que la
proportion mentionnée au troisième alinéa de cet article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-31
Date de fin: 1996-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006810940
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0831R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/09/LEGIARTI000006810940.xml
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###### Article R831-4
La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant
au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :<br />
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;<br />
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de
l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de
l'embauche ;<br />
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;<br />
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;<br />
e) la durée hebdomadaire de travail ;<br />
f) Le montant de la rémunération correspondante ;<br />
g) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;<br />
h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.<br />
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de
l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu
ultérieurement :<br />
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation
;<br />
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;<br />
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de
l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;<br />
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;<br />
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par
l'Etat.<br />
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.<br />
Copie en est remise au salarié.<br />
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour
l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de
la convention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-31
Date de fin: 1996-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006810943
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0831R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/09/LEGIARTI000006810943.xml
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###### Article R831-5
Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de
l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par
décret.<br />
La moitié de cette aide est versée à la prise d'effet de la convention.<br />
Le solde est versé à la fin du quinzième mois suivant la date de l'embauche du
salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié
lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième mois suivant la date de
l'embauche.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-31
Date de fin: 1997-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006810946
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0831R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/09/LEGIARTI000006810946.xml
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###### Article R831-6
Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée
de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être
dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation
mentionné à l'article L. 920-4.<br />
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base
forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures.
Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la
date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du quinzième mois à
compter de la date de l'embauche du salarié ou au terme de la formation si
celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation
signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.<br />
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-31
Date de fin: 1996-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006810948
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0831R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/09/LEGIARTI000006810948.xml
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###### Article R831-7
I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant
l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'embauche du
salarié, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà
perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.<br />
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entre le
douzième et le quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié,
l'employeur ne perçoit pas le solde de l'aide forfaitaire prévue à l'article R.
831-5.<br />
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au
cours de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte
que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non
réalisé.<br />
II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation,
les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation
non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a
prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées
être également réparties sur la période de formation.<br />
III. - En cas de dépassement de la proportion fixée au IV de l'article L. 832-2
résultant d'une fausse déclaration, l'employeur est tenu de verser à l'Etat le
montant total de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 qui aurait été
perçu au titre de la ou des conventions concernées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-31
Date de fin: 1996-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006810951
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0831R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/09/LEGIARTI000006810951.xml
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###### Article R831-8
Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de
salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les
entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix
salariés.<br />
L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon
les modalités prévues à l'article R. 950-1.<br />
Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de
conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de
l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat
de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre
résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est
arrondi à l'unité la plus proche.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-31
Date de fin: 2004-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006810953
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0831R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/09/LEGIARTI000006810953.xml
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###### Article R831-9
Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article L. 832-2, le
salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du
contrat.<br />
La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la
rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le
montant du salaire minimum de croissance.<br />
L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date
d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration
d'une durée de vingt-quatre mois, compte non tenu des périodes de suspension du
contrat de travail non rémunérées par l'employeur.