From 3a0575f126089936d617411f446b27c0ffb5d7ad Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de
- l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de
- l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.
+ l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l'article R. 5311-23 et
+ aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.
Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés
@@ -32,7 +32,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/22/LEGIARTI000049752292.xml
+ Les sous-sections 2 et 3 et les dispositions de la sous-section 5 de la
+ section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie
+ relatives aux comités régionaux et départementaux pour l'emploi s'appliquent
+ en Guadeloupe et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent
+ paragraphe.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10,
+ le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité
+ régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de
+ fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la
+ section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.
+
+ La composition du comité régional mentionnée à l'article R. 5311-17 et la
+ composition du comité départemental mentionnée à l'article R. 5311-23 sont
+ ainsi adaptées :
+
+ 1° Sont nommés par le préfet, en lieu et place des représentants des
+ organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles
+ d'employeurs mentionnés respectivement au 4° et 5° et au 5° et 6° de ces
+ articles, des représentants :
+
+ a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national
+ et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;
+
+ b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau
+ national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;
+
+ c) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional
+ et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;
+
+ d) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau
+ national et multi professionnel, sur proposition de leur organisation ;
+
+ e) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives
+ sur le territoire régional, sur proposition de leur organisation.
+
+ Le nombre de ces représentants est déterminé par les arrêtés préfectoraux
+ mentionnés aux articles R. 5311-18 et R. 5311-24 ;
+
+ 2° La limite totale du nombre de représentants nommés par le préfet est de
+ trente-trois au sein du comité régional pour l'emploi et de trente-et-un au
+ sein du comité départemental pour l'emploi ;
+
+ 3° Au sein du comité départemental pour l'emploi mentionné à l'article R.
+ 5311-23, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le
+ directeur régional ou son représentant.
+
+ Les représentants mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 5523-15-3 ont
+ voix délibérative.
+
+ Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé par un arrêté du préfet,
+ dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces
+ dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au
+ niveau régional et interprofessionnel mentionnée au c du 1° de l'article R.
+ 5523-15-3 dispose d'une voix.
+
+ Pour l'application du 1° de l'article R. 5311-19, les autres membres du comité
+ régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles qui
+ peuvent être invités à participer aux travaux du comité régional pour l'emploi
+ sont ceux mentionnés à l'article R. 6523-19.
+
+ Pour l'application de l'article R. 5311-20, le bureau chargé de préparer les
+ réunions du comité, d'en orienter et d'en suivre les travaux est le bureau
+ mentionné à l'article R. 6523-21.
+
+ Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7
+ comprend, outre ses présidents :
+ 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
+ 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du
+ président du conseil régional ;
+
+ 3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du
+ président du conseil départemental ;
+
+ 4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements,
+ nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire
+ ;
+
+ 5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet
+ sur proposition de leur organisation ;
+
+ 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le
+ préfet sur proposition de leur organisation ;
+
+ 9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues
+ représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur
+ proposition de leur organisation ;
+
+ 10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
+
+ 11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son
+ représentant ;
+
+ 12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés
+ dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son
+ représentant.
+
+ Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité
+ territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 9° de
+ l'article R. 5523-15-10, dans la limite totale de quarante-sept membres pour
+ ces huit catégories.
+
+ Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues
+ à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 9°
+ de l'article R. 5523-15-10.
+
+ Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R.
+ 5523-15-10 ont voix délibérative.
+
+ Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté
+ par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour
+ l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés
+ représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 7° de
+ l'article R. 5523-15-10 dispose d'une voix.
+
+ Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux
+ votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
+
+ 1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19 ;
+
+ 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
+ 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le
+ territoire ;
+
+ 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise
+ dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation
+ professionnelle.
+
+ Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
+ professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du
+ comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.
+ Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa :
+ 1° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :
+ a) Quatre représentants de l'Etat ;
+ b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;
+
+ c) Deux représentants du département, dont le président du conseil
+ départemental ;
+
+ d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et
+ interprofessionnel ;
+
+ e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues
+ représentatives sur le territoire régional ;
+
+ 2° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée
+ conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le
+ président du conseil départemental.
+
+ Le comité territorial comprend une commission spécialisée compétente dans le
+ domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
+ Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
+ 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les
+ actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un
+ plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la
+ cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les
+ programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code
+ de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour
+ l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et
+ les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21
+ février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
+
+ 2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
+ mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de
+ développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
+
+ Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au
+ comité territorial pour l'emploi.
+
+ Les présidents du comité territorial convoquent au moins une fois par an une
+ réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales
+ mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au
+ réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des
+ comités locaux pour l'emploi du territoire.
+
+ Lorsque l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est conclu
+ entre le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil
+ départemental, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du
+ chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent
+ code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même
+ section 2 s'appliquent, sous réserve des adaptations prévues au présent
+ paragraphe.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-7, le comité
+ mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi,
+ sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont
+ régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre
+ III du titre II du livre V de la sixième partie.
+
+ Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est
+ présidé conjointement par le préfet de région, le président du conseil
+ régional et le président du conseil départemental.
+
+ La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à
+ l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le
+ président du conseil régional et le président du conseil départemental et au
+ vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité
+ départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.
+
+ Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France
+ Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.
+
+ La sous-section 4 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du
+ chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie portant sur
+ les comités locaux pour l'emploi s'appliquent en Guadeloupe et à La Réunion,
+ sous réserve des adaptations du présent paragraphe.
+
+ Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans
+ les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :
+
+ 1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional
+ et interprofessionnel ;
+
+ 2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives
+ sur le territoire régional.
+
+ En Guyane, en Martinique et à Mayotte, les sous-sections 2 et 3 de la section
+ 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du
+ présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de
+ la même section relatives aux comités régionaux et départementaux pour
+ l'emploi s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente
+ sous-section.
+
+ Le présent paragraphe s'applique lorsque le comité territorial est institué au
+ sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, en application du premier
+ alinéa de l'article L. 5523-8.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité
+ mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi,
+ sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont
+ régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre
+ III du titre II du livre V de la sixième partie en Guyane et en Martinique et
+ par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du
+ titre II du livre V de la sixième partie à Mayotte.
+
+ Le comité mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 est présidé
+ conjointement par le préfet et selon le cas, par le président du conseil
+ départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le
+ président du conseil exécutif de Martinique.
+ Le comité territorial comprend, outre ses présidents : 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
+ 2° Des représentants, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la
+ collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition,
+ respectivement, du président du conseil départemental de Mayotte, du président
+ de l'assemblée de Guyane ou du président de l'assemblée de Martinique ;
+
+ 3° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements,
+ nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire
+ ;
+
+ 4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet
+ sur proposition de leur organisation ;
+
+ 6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le
+ préfet sur proposition de leur organisation ;
+
+ 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues
+ représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur
+ proposition de leur organisation ;
+
+ 9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
+
+ 10° Le président de l'association régionale des missions locales ou son
+ représentant ;
+
+ 11° En Guyane et en Martinique, le président du réseau régional des organismes
+ de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en
+ situation de handicap ou son représentant.
+
+ Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité
+ territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de
+ l'article R. 5523-15-23, dans la limite totale de trente-et-un membres pour
+ ces sept catégories.
+
+ Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues
+ à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8°
+ de l'article R. 5523-15-23.
+
+ Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R.
+ 5523-15-23 ont voix délibérative.
+
+ Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté
+ par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour
+ l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés
+ représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de
+ l'article R. 5523-15-23 dispose d'une voix.
+
+ Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux
+ votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
+
+ 1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19, ou pour
+ Mayotte, à l'article R. 6523-26-5 ;
+
+ 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
+ 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le
+ territoire ;
+
+ 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise
+ dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation
+ professionnelle.
+
+ Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
+ professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du
+ comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.
+
+ Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8
+ comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion
+ et de l'insertion par l'activité économique.
+ Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
+ 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les
+ actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un
+ plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la
+ cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les
+ programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code
+ de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour
+ l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et
+ les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21
+ février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
+
+ 2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
+ mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de
+ développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
+
+ Les présidents du comité territorial pour l'emploi mentionné au premier alinéa
+ de l'article L. 5523-8 convoquent au moins une fois par an une réunion
+ plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées
+ au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour
+ l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux
+ pour l'emploi du territoire.
+
+ Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au
+ comité territorial.
+
+ Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre Ier bis
+ du titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent en Guyane, en
+ Martinique et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
+
+ 1° La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à
+ l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet après concertation avec, selon
+ le cas, le président du conseil départemental de Mayotte, le président de
+ l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique au vu
+ des propositions formulées, selon le cas, par le comité territorial pour
+ l'emploi ou le comité pour l'emploi ;
+
+ 2° Les représentants de la région et les représentants du département,
+ mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5311-32 sont remplacés par des
+ représentants de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur
+ proposition, selon le cas, du président du conseil départemental de Mayotte,
+ du président de l'assemblée de Guyane, ou du président de l'assemblée de
+ Martinique ;
+
+ 3° Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur
+ France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant ;
+
+ 4° Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi,
+ dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :
+
+ a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional
+ et interprofessionnel ;
+
+ b) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives
+ sur le territoire régional.
+
+ A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le
+ comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 est institué au sein
+ du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les sous-sections 2 à 4 de la
+ section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie
+ du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5
+ de la même section s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente
+ sous-section.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité
+ mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi,
+ sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont
+ régies par les dispositions de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre
+ III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Barthélemy et à
+ Saint-Martin et par les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du
+ chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à
+ Saint-Pierre-et-Miquelon.
+
+ Le comité territorial unique mentionné au premier alinéa de l'article L.
+ 5523-9 est présidé conjointement par le préfet et, selon le cas, par le
+ président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil
+ territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de
+ Saint-Pierre-et-Miquelon.
+
+ Le comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 comprend, selon
+ qu'il est constitué à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
+ Saint-Pierre-et-Miquelon, outre ses présidents :
+ 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
+ 2° Des représentants de la collectivité territoriale, nommés par le préfet sur
+ proposition, selon le cas, du président du conseil territorial de
+ Saint-Barthélemy, du président du conseil territorial de Saint-Martin, du
+ président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+
+ 3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des représentants des communes, nommés par le
+ préfet sur proposition des maires concernés ;
+
+ 4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet
+ sur proposition de leur organisation ;
+
+ 6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le
+ préfet sur proposition de leur organisation ;
+
+ 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues
+ représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur
+ proposition de leur organisation ;
+
+ 9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
+
+ 10° A Saint-Martin, le président de la mission locale ou son représentant ;
+
+ 11° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de l'organisme de
+ placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en
+ situation de handicap ou son représentant.
+
+ Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au
+ titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R.
+ 5523-15-35, dans la limite totale de trente-trois membres pour ces sept
+ catégories ou huit catégories s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon.
+
+ Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues
+ à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8°
+ de l'article R. 5523-15-35.
+
+ Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R.
+ 5523-15-35 ont voix délibérative.
+
+ Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté
+ par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour
+ l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés
+ représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de
+ l'article R. 5523-15-35 dispose d'une voix.
+
+ Peuvent participer aux travaux du comité territorial unique, sans prendre part
+ aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
+
+ 1° D'autres membres du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation
+ professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-23 à Saint-Barthélemy et à
+ Saint-Martin et à l'article R. 6523-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+
+ 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
+ 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le
+ territoire ;
+
+ 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise
+ dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation
+ professionnelle.
+
+ Le bureau du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation
+ professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du
+ comité territorial unique. Il en oriente et en suit les travaux.
+
+ Le comité territorial unique comprend une commission spécialisée compétente
+ dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
+ Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
+ 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les
+ actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un
+ plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la
+ cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les
+ programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code
+ de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour
+ l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et
+ les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21
+ février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
+
+ 2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
+ mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de
+ développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
+
+ Les présidents du comité territorial unique convoquent au moins une fois par
+ an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes
+ morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent
+ effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire.
+
+ Le règlement intérieur du comité de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au
+ comité territorial unique.
+
+ Pour l'application des articles R. 5132-2, R. 5132-10-6, R. 5132-11, R.
+ 5132-18-1, R. 5132-27, D. 5132-30, D. 5132-34, R. 5132-47, D. 6211-3 et R.
+ 6223-7 :
+
+ 1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “ commission spécialisée du
+ comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont
+ complétés par les mots : “ ou de l'une des commissions spécialisées
+ mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2 ” ;
+
+ 2° En Guyane et en Martinique, les mots : “ commission spécialisée du comité
+ départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés
+ par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28
+ ou à l'article R. 6523-21-3 ” ;
+
+ 3° A Mayotte, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour
+ l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “
+ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R.
+ 6523-26-7 ” ;
+
+ 4° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ commission spécialisée
+ du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont
+ remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à
+ l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1 ” ;
+
+ 5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ commission spécialisée du comité
+ départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés
+ par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-40
+ ou à l'article R. 6523-25-1 ”.
+Article R5311-36
Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
-- [Sous-section 1 : Instances concourant à la politique de l'emploi](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle](sous-section_3/README.md)
- [Sous-section 4 : Insertion par l'activité économique](sous-section_4/README.md)
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-Date de début: 2018-11-07
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000037561594
----
-
-Sous-section 1 : Instances concourant à la politique de l'emploi
-
-- [Article R5522-85](article_r5522-85.md)
-
-Références
-
- Articles faisant référence à la section
-
-
-Article R5522-85
-
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5112-17, les mots : “ le directeur
-départemental des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots
-: “ le directeur de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté ”.
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Chapitre III bis : Service public de l'emploi
+
+- [Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi](section_unique/README.md)
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+---
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000050741365
+---
+
+Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
+
+- [Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion](sous-section_1/README.md)
+- [Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guyane, en Martinique et à Mayotte](sous-section_2/README.md)
+- [Sous-section 3 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon](sous-section_3/README.md)
+- [Sous-section 4 : Dispositions communes](sous-section_4/README.md)
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+---
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000050741367
+---
+
+Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion
+
+- [Paragraphe 1 : Comités régionaux et départementaux pour l'emploi](paragraphe_1/README.md)
+- [Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi](paragraphe_2/README.md)
+- [Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi](paragraphe_3/README.md)
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+---
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000050741369
+---
+
+Paragraphe 1 : Comités régionaux et départementaux pour l'emploi
+
+- [Article R5523-15-1](article_r5523-15-1.md)
+- [Article R5523-15-2](article_r5523-15-2.md)
+- [Article R5523-15-3](article_r5523-15-3.md)
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050742289
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/22/LEGIARTI000050742289.xml
+---
+
+Article R5523-15-1
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-2
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-3
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-4
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-5
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-6
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi
+
+- [Article R5523-15-7](article_r5523-15-7.md)
+- [Article R5523-15-8](article_r5523-15-8.md)
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+---
+
+Article R5523-15-10
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-11
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-12
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-13
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-14
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-15
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-16-1
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-16
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-7
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-8
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-9
+
+Références
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+ Références faites par l'article
+
+
+
+Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi
+
+- [Article R5523-15-17](article_r5523-15-17.md)
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+État: VIGUEUR
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+Date de début: 2024-12-06
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+Identifiant: LEGIARTI000050742344
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+---
+
+Article R5523-15-17-1
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-17-2
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-17
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-18
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+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guyane, en Martinique et à Mayotte
+
+- [Article R5523-15-19](article_r5523-15-19.md)
+- [Paragraphe 1 : Comité territorial pour l'emploi](paragraphe_1/README.md)
+- [Paragraphe 2 : Comités locaux pour l'emploi](paragraphe_2/README.md)
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+---
+
+Article R5523-15-19
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Paragraphe 1 : Comité territorial pour l'emploi
+
+- [Article R5523-15-20](article_r5523-15-20.md)
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+Date de début: 2024-12-06
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+---
+
+Article R5523-15-20
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-21
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-22
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-23
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-24
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+Références
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+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-25
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+Références
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+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-26
+
+Références
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+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-27
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-28
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-29
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-30
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Paragraphe 2 : Comités locaux pour l'emploi
+
+- [Article R5523-15-31](article_r5523-15-31.md)
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+---
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+Type: AUTONOME
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+Identifiant: LEGIARTI000050742388
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+---
+
+Article R5523-15-31
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Sous-section 3 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
+
+- [Article R5523-15-32](article_r5523-15-32.md)
+- [Article R5523-15-33](article_r5523-15-33.md)
+- [Article R5523-15-34](article_r5523-15-34.md)
+- [Article R5523-15-35](article_r5523-15-35.md)
+- [Article R5523-15-36](article_r5523-15-36.md)
+- [Article R5523-15-37](article_r5523-15-37.md)
+- [Article R5523-15-38](article_r5523-15-38.md)
+- [Article R5523-15-39](article_r5523-15-39.md)
+- [Article R5523-15-40](article_r5523-15-40.md)
+- [Article R5523-15-41](article_r5523-15-41.md)
+- [Article R5523-15-42](article_r5523-15-42.md)
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+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050742392
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/23/LEGIARTI000050742392.xml
+---
+
+Article R5523-15-32
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-33
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-34
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-35
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-36
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-37
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R5523-15-38
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-39
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-40
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-41
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R5523-15-42
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Sous-section 4 : Dispositions communes
+
+- [Article R5523-15-43](article_r5523-15-43.md)
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii_bis/section_unique/sous-section_4/article_r5523-15-43.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii_bis/section_unique/sous-section_4/article_r5523-15-43.md
new file mode 100644
index 00000000000..85c9cf907c5
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii_bis/section_unique/sous-section_4/article_r5523-15-43.md
@@ -0,0 +1,104 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050742418
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/24/LEGIARTI000050742418.xml
+---
+
+Article R5523-15-43
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Références
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-16.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-16.md
index 61852c1857b..a6cb3c81234 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-16.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-16.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-19
-Date de fin: 2024-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000029468740
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/87/LEGIARTI000029468740.xml
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050746042
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/60/LEGIARTI000050746042.xml
---
Article R6523-16
-I.-Les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas
-applicables.
+I.-Les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-10 et R. 6123-3-16 à R. 6123-3-20 ne sont
+pas applicables.
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ” sont
supprimés.
@@ -19,40 +19,11 @@ supprimés.
Références
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
Références faites par l'article
Article R6523-19
@@ -49,9 +49,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/08/LEGIARTI000049820895.xml
;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau
national et interprofessionnel, des organisations professionnelles
- d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au
- niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires
- ;
+ d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des
+ organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national
+ et multi professionnel ;
+
+ 3° bis Un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et @@ -92,10 +95,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/08/LEGIARTI000049820895.xml
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste - des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du - 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du - titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du - même livre. + des organisations représentatives mentionnées au a et b du 3° de l'article R. + 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre + Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
@@ -106,7 +108,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/08/LEGIARTI000049820895.xml+ En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa du + 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité + régional pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives + au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation + professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes + : +
++ 1° Le président du conseil régional et le préfet peuvent inviter conjointement + toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe + effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer + aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions + fixées à l'article R. 6123-3-11 ; +
++ 2° Le président du conseil régional et le préfet convoquent au moins une fois + par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales + mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au + réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les + présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire. +
++ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en + lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans + le territoire. +
+ + ++ En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa de + l'article L. 5523-7, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, + les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de + l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont + applicables, sous réserve des dispositions suivantes : +
++ 1° Le comité est présidé conjointement par le préfet, le président du conseil + régional et le président du conseil départemental ; +
++ 2° Au 2° de l'article R. 6523-19, les mots : « le président du conseil + départemental ou son représentant » sont remplacés par les mots : « sept + représentants du département » ; +
++ 3° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et + le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au + III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi + sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du + bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ; +
++ 4° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et + le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant + l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui + participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont + également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du + territoire ; +
++ 5° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en + lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans + le territoire ; +
++ 6° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante : +
+a) Quatre représentants de l'Etat ;
++ b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ; +
++ c) Deux représentants du département, dont le président du conseil + départemental ; +
++ d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives + au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et + interprofessionnel ; +
++ e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs + représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues + représentatives sur le territoire régional ; +
++ 7° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée + conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le + président du conseil départemental ; +
++ 8° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de + l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. +
+Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
++ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions + d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan + d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence + avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes + départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action + sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et + l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de + ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de + programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; +
++ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs + mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de + développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44. +
+ + ++ En Guyane et en Martinique, lorsque, en application du deuxième alinéa de + l'article L. 5523-8, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, + les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de + l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont + applicables, sous réserve des dispositions suivantes : +
++ 1° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif + de Martinique et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale + mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau + pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du + comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. + 6123-3-11 ; +
++ 2° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif + de Martinique et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion + plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de + l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur + le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour + l'emploi du territoire ; +
++ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en + lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans + le territoire ; +
++ 4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de + l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. +
+Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
++ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions + d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan + d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence + avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes + départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action + sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et + l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de + ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de + programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; +
++ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs + mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de + développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44. +
+ + +
Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à
@@ -61,26 +61,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/82/99/LEGIARTI000042829911.xml
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité
+ prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente
+ sous-section relatives au comité de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des
+ dispositions suivantes :
+
+ 1° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat peuvent
+ inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L.
+ 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à
+ participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les
+ conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
+
+ 2° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat convoquent
+ au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des
+ personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent
+ effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire ;
+
+ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en
+ lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans
+ le territoire ;
+
+ 4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de
+ l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
+ Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
+ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions
+ d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan
+ d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence
+ avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes
+ départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action
+ sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et
+ l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de
+ ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
+ programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
+
+ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
+ mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de
+ développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité
+ prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente
+ sous-section relatives au comité de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des
+ dispositions suivantes :
+
+ 1° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat peuvent
+ inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L.
+ 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à
+ participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les
+ conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
+
+ 2° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat convoquent
+ au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des
+ personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent
+ effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire ;
+
+ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en
+ lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans
+ le territoire ;
+
+ 4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de
+ l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
+ Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
+ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions
+ d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan
+ d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence
+ avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes
+ départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action
+ sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et
+ l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de
+ ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
+ programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
+
+ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
+ mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de
+ développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité
+ prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente
+ sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des
+ dispositions suivantes :
+
+ 1° Le président du conseil départemental et le préfet peuvent inviter
+ conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7
+ qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à
+ participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les
+ conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
+
+ 2° Le président du conseil départemental et le préfet convoquent au moins une
+ fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales
+ mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au
+ réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les
+ présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;
+
+ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en
+ lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans
+ le territoire ;
+
+ 4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de
+ l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
+ Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
+ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions
+ d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan
+ d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence
+ avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes
+ départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action
+ sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et
+ l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de
+ ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
+ programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
+
+ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
+ mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de
+ développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.3
+Références
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
Références faites par l'article
@@ -88,7 +68,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/82/99/LEGIARTI000042829911.xml
2020-02-18 CITATION cible Décret n° 2020-138 du 18 février 2020 relatif à la formation professionnelle outre-mer - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
Références
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23-1.md
new file mode 100644
index 00000000000..87c440680fb
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23-1.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050741564
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/15/LEGIARTI000050741564.xml
+---
+
+Article R6523-23-1
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+Article R6523-23
@@ -41,10 +41,13 @@ organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau
national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs
-représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau
-multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à
-Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à
-Saint-Martin.
+reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations
+professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi
+professionnel.
+
+3° bis Un représentant de la chambre économique multi-professionnelle à
+Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin
+;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et
de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de
@@ -71,9 +74,9 @@ Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix
délibératives.
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste
-des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°,
-en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la
-deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
+des organisations représentatives mentionnées aux a et b du 3°, en application
+des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie
+et du chapitre II du titre V du même livre.
Article R6523-25-1
+
+Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R6523-25
@@ -38,10 +38,13 @@ salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des
organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au
-niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés
-représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au
-niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre
-d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ;
+niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles
+d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des
+organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national
+et multi professionnel ;
+
+3° bis Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie,
+des métiers et de l'artisanat ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et
de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur
@@ -61,9 +64,9 @@ du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclaire
débats.
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste
-des organisations les plus représentatives au niveau local mentionnées aux a et
-b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier
-de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
+des organisations mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions
+du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II
+du titre V du même livre.
Article R6523-26
@@ -19,7 +19,7 @@ plan national et interprofessionnel.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés sur proposition du
collège constitué par l'ensemble des personnes nommées au titre du 3° de
-l'article R. 6523-26. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette
+l'article R. 6523-25. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette
désignation dans le délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet des
membres concernés par le représentant de l'Etat, celui-ci désigne, pour le choix
des deux membres du bureau l'organisation syndicale de salariés et
@@ -31,22 +31,11 @@ forte.
Références
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
Références faites par l'article
Références
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_4/article_r6523-26-2.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_4/article_r6523-26-2.md
index 3b73516a8d7..7eee3c3179e 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_4/article_r6523-26-2.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_4/article_r6523-26-2.md
@@ -1,16 +1,16 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-11-07
-Date de fin: 2024-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000037563097
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/56/30/LEGIARTI000037563097.xml
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050746008
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/60/LEGIARTI000050746008.xml
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Article R6523-26-2
-I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R.
-6123-3-10 ne sont pas applicables à Mayotte.
+I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-10 et
+R. 6123-16 à R. 6123-3-20 ne sont pas applicables.
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : " national
et " sont supprimés.
@@ -19,67 +19,14 @@ et " sont supprimés.
Références
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
Références faites par l'article
Article R6523-26-5
@@ -45,8 +45,11 @@ organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau
national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs
-représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi
-professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
+reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations
+professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi
+professionnel ;
+
+3° bis Un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et
de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des
@@ -75,10 +78,9 @@ Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix
délibératives.
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste
-des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3°
-de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre
-II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même
-livre.
+des organisations représentatives mentionnées au a et b du 3° de l'article R.
+6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier
+de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
Article R6523-26-6
@@ -26,10 +26,10 @@ ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel
et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan
-national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et
-interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble
-des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R.
-6523-26-5.
+national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire
+régional, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des
+représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-26-5
+;
Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à
l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet
@@ -42,34 +42,14 @@ la deuxième partie, est la plus forte. ”
Références
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
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Références faites par l'article
Article R6523-26-7
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+Références
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+ Références faites par l'article
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