diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md
index caca21318..1a6f4326a 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md
@@ -1,20 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-20
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006809824
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0F
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809824.xml
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2006-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006809825
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0G
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809825.xml
---
###### Article R351-35
-I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut
-être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L.
-351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette
-activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou
-réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
+La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être
+cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9
+et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de
+cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle
+ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
+Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des
+heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des
+allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent
+article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle
+jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.
+
+Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des
+dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du
+I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant
+toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou
+plus.
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
@@ -25,17 +36,4 @@ correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre
des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient,
-par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
-
-Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les
-conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des
-heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations
-calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande,
-formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du
-préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle,
-jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé
-dans un parcours d'insertion professionnelle.
-
-II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans
-limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une
-activité professionnelle.
+par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-36.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-36.md
index 6b6f9d150..c83cdde78 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-36.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-36.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-11-28
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006809832
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0F
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809832.xml
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2006-07-20
+Identifiant: LEGIARTI000006809833
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0G
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809833.xml
---
###### Article R351-36
@@ -16,6 +16,7 @@ d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088
1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent
cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le
versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10
-pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières
-est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de
+pendant toute la durée dudit contrat, dans la limite de leurs droits au
+versement desdites allocations, et le nombre des allocations journalières est
+réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de
l'allocation, de la rémunération brute perçue.