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@@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139912
#### Titre IV : De l'aide de l'Etat.
-- [Article L940-1-1](article_l940-1-1.md)
-- [Article L940-1-2](article_l940-1-2.md)
- [Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation.](chapitre_ii)
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+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-07-10
-Date de fin: 1991-01-05
-Identifiant: LEGIARTI000006651446
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X940L01BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651446.xml
----
-
-###### Article L940-1-1
-
-Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les
-conventions mentionnées à l'article L. 940-1 ne peuvent être conclues avec des
-organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet
-d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après
-avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale
-et de l'emploi.
-
-Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de
-formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits
-programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques,
-matériels et d'encadrement mis en oeuvre.
-
-La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de
-formation à accueillir des handicapés.
-
-Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité
-régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
-l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un
-ou plusieurs programmes de formation.
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à
-l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de
-refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les
-conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces
-procédures.
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iv/article_l940-1-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-07-10
-Date de fin: 1991-01-05
-Identifiant: LEGIARTI000006651448
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X940L01CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651448.xml
----
-
-###### Article L940-1-2
-
-Chaque année, l'ensemble des interventions de l'Etat fait l'objet d'une
-programmation nationale et régionale.
-
-Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis,
-aux institutions chargées d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et
-aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l'article
-L. 910-1.