diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/README.md index a10bf5d915..2cbb3484b4 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154069 - [Section 1 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.](section_1) - [Section 2 : Congés d'éducation ouvrière.](section_2) - [Section 3 : Congé mutualiste.](section_3) +- [Section 4 : Congé de représentation](section_4) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..2ee650144b --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1991-08-10 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000006170284 +--- + +###### Section 4 : Congé de représentation + +- [Article L225-8](article_l225-8.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_l225-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_l225-8.md new file mode 100644 index 0000000000..affcf8031d --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_l225-8.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1991-08-10 +Date de fin: 2001-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647873 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L08AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647873.xml +--- + +###### Article L225-8 + +I. - Lorsqu'un salarié, membre d'une association déclarée en application de la +loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au +registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable +au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de +la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme +représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une +instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou +réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou +départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour +participer aux réunions de cette instance.
+ +II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de +rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensant, en totalité ou +partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de +rémunération.
+ +III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables +par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une +période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés +ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son +contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
+ +IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le +cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à +défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences +préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
+ +Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté +devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue +en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
+ +V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés +mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural.
+ +VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives +particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.
+ +VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du +présent article, et notamment :
+ +1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
+ +2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre +maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent +article au cours d'une année.