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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154069
- [Section 1 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.](section_1)
- [Section 2 : Congés d'éducation ouvrière.](section_2)
- [Section 3 : Congé mutualiste.](section_3)
+- [Section 4 : Congé de représentation](section_4)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1991-08-10
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000006170284
+---
+
+###### Section 4 : Congé de représentation
+
+- [Article L225-8](article_l225-8.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_l225-8.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-08-10
+Date de fin: 2001-07-18
+Identifiant: LEGIARTI000006647873
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L08AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647873.xml
+---
+
+###### Article L225-8
+
+I. - Lorsqu'un salarié, membre d'une association déclarée en application de la
+loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
+registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
+au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
+la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme
+représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une
+instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou
+réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou
+départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour
+participer aux réunions de cette instance.
+
+II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de
+rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensant, en totalité ou
+partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de
+rémunération.
+
+III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables
+par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une
+période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés
+ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son
+contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
+
+IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le
+cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à
+défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences
+préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
+
+Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté
+devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue
+en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
+
+V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés
+mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural.
+
+VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives
+particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.
+
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
+présent article, et notamment :
+
+1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
+
+2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre
+maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent
+article au cours d'une année.