LOI no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
INSERE UNE SECTION IV AU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL,RELATIVE AU CONGE DE REPRESENTATION. MODIFIE CORRELATIVEMENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE CODE RURAL. INSTITUE UNE MECANISME DE DECLARATION POUR LES ASSOCIATIONS TYPE LOI DE 1901 AYANT RECOURS A LA GENEROSITE PUBLIQUE POUR LEUR FINANCEMENT AINSI QU'UN CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES SUR CES MEMES ORGANISMES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000162114 NOR: SPSX9100026L Ancien identifiant: 1LX991772 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/21/JORFTEXT000000162114.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154069
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- [Section 1 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.](section_1)
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- [Section 2 : Congés d'éducation ouvrière.](section_2)
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- [Section 3 : Congé mutualiste.](section_3)
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- [Section 4 : Congé de représentation](section_4)
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Date de début: 1991-08-10
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGISCTA000006170284
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###### Section 4 : Congé de représentation
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- [Article L225-8](article_l225-8.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-08-10
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Date de fin: 2001-07-18
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Identifiant: LEGIARTI000006647873
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L08AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647873.xml
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###### Article L225-8
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I. - Lorsqu'un salarié, membre d'une association déclarée en application de la
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loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
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registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
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au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
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la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme
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représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une
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instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou
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réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou
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départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour
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participer aux réunions de cette instance.<br />
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II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de
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rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensant, en totalité ou
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partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de
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rémunération.<br />
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III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables
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par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une
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période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés
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ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son
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contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.<br />
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IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le
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cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à
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défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences
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préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.<br />
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Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté
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devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue
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en dernier ressort selon les formes applicables au référé.<br />
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V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés
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mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural.<br />
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VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives
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particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.<br />
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VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
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présent article, et notamment :<br />
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1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;<br />
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2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre
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maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent
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article au cours d'une année.
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