LOI no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

INSERE UNE SECTION IV AU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL,RELATIVE AU CONGE DE REPRESENTATION.
MODIFIE CORRELATIVEMENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE CODE RURAL.
INSTITUE UNE MECANISME DE DECLARATION POUR LES ASSOCIATIONS TYPE LOI DE 1901 AYANT RECOURS A LA GENEROSITE PUBLIQUE POUR LEUR FINANCEMENT AINSI QU'UN CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES SUR CES MEMES ORGANISMES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000162114
NOR: SPSX9100026L
Ancien identifiant: 1LX991772
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/21/JORFTEXT000000162114.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154069
- [Section 1 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.](section_1)
- [Section 2 : Congés d'éducation ouvrière.](section_2)
- [Section 3 : Congé mutualiste.](section_3)
- [Section 4 : Congé de représentation](section_4)

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Date de début: 1991-08-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170284
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###### Section 4 : Congé de représentation
- [Article L225-8](article_l225-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-10
Date de fin: 2001-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006647873
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647873.xml
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###### Article L225-8
I. - Lorsqu'un salarié, membre d'une association déclarée en application de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme
représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une
instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou
réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou
départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour
participer aux réunions de cette instance.<br />
II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de
rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensant, en totalité ou
partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de
rémunération.<br />
III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables
par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une
période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés
ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son
contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.<br />
IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le
cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à
défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.<br />
Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté
devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue
en dernier ressort selon les formes applicables au référé.<br />
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés
mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural.<br />
VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives
particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.<br />
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article, et notamment :<br />
1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;<br />
2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre
maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent
article au cours d'une année.