Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-05-07
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Date de fin: 2006-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006809687
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0050XX0E
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809687.xml
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Date de début: 2006-04-01
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018514348
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/43/LEGIARTI000018514348.xml
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###### Article R351-5
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Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la
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rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et
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justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations
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mentionnées à l'article L. 351-2.<br />
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mentionnées à l'article L. 351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux
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institutions mentionnées à l'article L. 351-21.<br />
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Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L.
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351-21.<br />
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Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous
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contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à
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l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée
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déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales,
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peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier
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que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne
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le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour
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d'expiration du contrat.
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contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires mentionnées à
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l'article L. 322-4-16-3, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à
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durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou
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morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à
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l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de
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travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents
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dès le jour d'expiration du contrat.<br />
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Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, les relevés mensuels de
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contrats mentionnés à l'article L. 124-11 tiennent lieu d'attestation, au sens
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du présent article, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous
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réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires
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figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa ci-dessus.
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