diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l212-19.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l212-19.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l212-19.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-14
-Date de fin: 2006-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006647325
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L19AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647325.xml
+Date de début: 2006-01-06
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647326
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L19AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647326.xml
---
###### Article L212-19
-Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 relatif aux salariés itinérants
-non cadres n'est pas applicable aux salariés appartenant au personnel roulant
-des entreprises de transport routier.
+Le second alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3
+relatifs aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables aux salariés
+appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-21
-Date de fin: 2006-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006647363
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L11AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647363.xml
+Date de début: 2006-01-06
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647364
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L11AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647364.xml
---
###### Article L213-11
@@ -44,33 +44,32 @@ défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisation
syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des
secteurs d'activité intéressés.
-Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à l'alinéa précédent
+Il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent
par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords
-prévoient en contrepartie des périodes de repos compensateur dont ils
-déterminent la durée. Pour les personnels roulants des entreprises de transport
-ferroviaire et les personnels des entreprises assurant la restauration ainsi que
-l'exploitation des places couchées dans les trains, ces conventions ou accords
-doivent prévoir des périodes équivalentes de repos compensateur. Pour les
-personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une convention ou
-un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du travail fixée à
-l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée quotidienne du travail des
-travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre
-heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours de repos et de congés légaux,
-de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.
+prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur. Pour
+les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une
+convention ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du
+travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée
+quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures
+par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours
+de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre
+suffisant.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au
-personnel roulant des entreprises de transport routier.
+personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui
+des entreprises de transport sanitaire.
III. - La durée quotidienne du travail d'un salarié appartenant au personnel
-roulant d'une entreprise de transport routier ne peut excéder dix heures,
-conformément au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un
-travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre
-heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5
-heures. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances
-exceptionnelles dans des conditions et selon des modalités fixées par décret,
-après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national
-des employeurs et des salariés du secteur.
+roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception de celui des
+entreprises de transport sanitaire, ne peut excéder dix heures, conformément au
+second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un travailleur de
+nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie
+de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Il ne peut
+être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans
+des conditions et selon des modalités fixées par décret, après consultation des
+organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des
+salariés du secteur.
IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux
salariés relevant du présent article.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l220-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l220-3.md
index 1a954ce1e4..8258e6b7af 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l220-3.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l220-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-14
-Date de fin: 2006-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006647370
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X220L03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647370.xml
+Date de début: 2006-01-06
+Date de fin: 2010-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647371
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X220L03AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647371.xml
---
###### Article L220-3
@@ -25,19 +25,27 @@ dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien
à onze heures consécutives.
En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants ou
-navigants des entreprises relevant du premier alinéa ci-dessus à l'exception des
-entreprises de transport routier, une convention ou un accord collectif étendu
-ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le
-remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos
-compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.
+navigants des entreprises de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de
+transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant
+la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi que
+pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs
+affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50
+kilomètres, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
+accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la
+période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au
+plus tard avant la fin de la journée suivante.
Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport
-routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total
-de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant
-porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail
-quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en
-périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. L'application de ces
-dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du
-temps de conduite en application du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre
-1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans
-le domaine des transports par route.
+routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de
+transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de
+transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours
+de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficient d'une pause d'au moins
+trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à
+six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes
+lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures.
+Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze
+minutes chacune. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de
+réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du
+règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de
+certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par
+route.