diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l212-19.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l212-19.md index 4e214329b2..49296fac49 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l212-19.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_7/article_l212-19.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-14 -Date de fin: 2006-01-06 -Identifiant: LEGIARTI000006647325 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L19AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647325.xml +Date de début: 2006-01-06 +Date de fin: 2010-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647326 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L19AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647326.xml --- ###### Article L212-19 -Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 relatif aux salariés itinérants -non cadres n'est pas applicable aux salariés appartenant au personnel roulant -des entreprises de transport routier. +Le second alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 +relatifs aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables aux salariés +appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l213-11.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l213-11.md index d4662642ee..a8efaa393e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l213-11.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l213-11.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-21 -Date de fin: 2006-01-06 -Identifiant: LEGIARTI000006647363 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L11AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647363.xml +Date de début: 2006-01-06 +Date de fin: 2010-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647364 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L11AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647364.xml --- ###### Article L213-11 @@ -44,33 +44,32 @@ défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisation syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés.
-Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à l'alinéa précédent +Il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords -prévoient en contrepartie des périodes de repos compensateur dont ils -déterminent la durée. Pour les personnels roulants des entreprises de transport -ferroviaire et les personnels des entreprises assurant la restauration ainsi que -l'exploitation des places couchées dans les trains, ces conventions ou accords -doivent prévoir des périodes équivalentes de repos compensateur. Pour les -personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une convention ou -un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du travail fixée à -l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée quotidienne du travail des -travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre -heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours de repos et de congés légaux, -de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.
+prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur. Pour +les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une +convention ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du +travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée +quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures +par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours +de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre +suffisant.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au -personnel roulant des entreprises de transport routier.
+personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui +des entreprises de transport sanitaire.
III. - La durée quotidienne du travail d'un salarié appartenant au personnel -roulant d'une entreprise de transport routier ne peut excéder dix heures, -conformément au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un -travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre -heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 -heures. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances -exceptionnelles dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, -après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national -des employeurs et des salariés du secteur.
+roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception de celui des +entreprises de transport sanitaire, ne peut excéder dix heures, conformément au +second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un travailleur de +nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie +de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Il ne peut +être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans +des conditions et selon des modalités fixées par décret, après consultation des +organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des +salariés du secteur.
IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux salariés relevant du présent article. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l220-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l220-3.md index 1a954ce1e4..8258e6b7af 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l220-3.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l220-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-14 -Date de fin: 2006-01-06 -Identifiant: LEGIARTI000006647370 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X220L03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647370.xml +Date de début: 2006-01-06 +Date de fin: 2010-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647371 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X220L03AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647371.xml --- ###### Article L220-3 @@ -25,19 +25,27 @@ dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien à onze heures consécutives.
En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants ou -navigants des entreprises relevant du premier alinéa ci-dessus à l'exception des -entreprises de transport routier, une convention ou un accord collectif étendu -ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le -remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos -compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.
+navigants des entreprises de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de +transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant +la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi que +pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs +affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 +kilomètres, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un +accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la +période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au +plus tard avant la fin de la journée suivante.
Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport -routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total -de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant -porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail -quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en -périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. L'application de ces -dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du -temps de conduite en application du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre -1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans -le domaine des transports par route. +routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de +transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de +transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours +de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficient d'une pause d'au moins +trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à +six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes +lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures. +Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze +minutes chacune. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de +réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du +règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de +certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par +route.