diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/README.md index 90a053b0144..24d89d79c79 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/README.md @@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169987 - [Article L118-1-1](article_l118-1-1.md) - [Article L118-2](article_l118-2.md) - [Article L118-2-1](article_l118-2-1.md) +- [Article L118-2-2](article_l118-2-2.md) +- [Article L118-2-3](article_l118-2-3.md) - [Article L118-3](article_l118-3.md) - [Article L118-3-1](article_l118-3-1.md) - [Article L118-6](article_l118-6.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/article_l118-2-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/article_l118-2-2.md new file mode 100644 index 00000000000..c29de49477a --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/article_l118-2-2.md @@ -0,0 +1,68 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-01-01 +Date de fin: 2002-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006645801 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02CXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645801.xml +--- + +###### Article L118-2-2 + +Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les +redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des +organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le +produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds +régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des +critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des +programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle +continue.
+ +Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation +professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation +d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a +passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été +passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément +à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de +coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation +professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses +d'investissement et de sécurité.
+ +Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats +d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de +la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre +les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés +particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections +qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, +sans considération d'origine régionale.
+ +La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus +fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination +des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle +continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres +gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des +équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres.
+ +Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. +118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, +soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par +l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. +119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre +d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût +par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis +du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de +formation professionnelle continue.
+ +Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage +dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources +excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes +excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation +professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres +de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au +titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret +en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux +d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
+ +Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en +Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/article_l118-2-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/article_l118-2-3.md new file mode 100644 index 00000000000..b926e4ba3fe --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/article_l118-2-3.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-01-01 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006645809 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02DXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645809.xml +--- + +###### Article L118-2-3 + +Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, +doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe +mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses, +les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation +professionnelle continue.
+ +Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des +recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion +financière.