diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ier/dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972/chapitre_viii/README.md
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@@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169987
- [Article L118-1-1](article_l118-1-1.md)
- [Article L118-2](article_l118-2.md)
- [Article L118-2-1](article_l118-2-1.md)
+- [Article L118-2-2](article_l118-2-2.md)
+- [Article L118-2-3](article_l118-2-3.md)
- [Article L118-3](article_l118-3.md)
- [Article L118-3-1](article_l118-3-1.md)
- [Article L118-6](article_l118-6.md)
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@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-01-01
+Date de fin: 2002-01-18
+Identifiant: LEGIARTI000006645801
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02CXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645801.xml
+---
+
+###### Article L118-2-2
+
+Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les
+redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des
+organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le
+produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds
+régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des
+critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des
+programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
+continue.
+
+Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation
+professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation
+d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a
+passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été
+passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément
+à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de
+coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
+professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses
+d'investissement et de sécurité.
+
+Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats
+d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de
+la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
+les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés
+particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections
+qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires,
+sans considération d'origine régionale.
+
+La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus
+fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination
+des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
+continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres
+gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des
+équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres.
+
+Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L.
+118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage,
+soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par
+l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.
+119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre
+d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût
+par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis
+du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
+formation professionnelle continue.
+
+Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage
+dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources
+excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes
+excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation
+professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres
+de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au
+titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret
+en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux
+d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
+
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en
+Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-01-01
+Date de fin: 2005-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006645809
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02DXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645809.xml
+---
+
+###### Article L118-2-3
+
+Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage,
+doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe
+mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses,
+les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation
+professionnelle continue.
+
+Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des
+recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion
+financière.