Loi n°84-9 du 4 janvier 1984 PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AU CONGE PARENTAL D'EDUCATION ET AU TRAVAIL A MI-TEMPS DES PARENTS D'UN JEUNE ENFANT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320889
Ancien identifiant: 1LX9849
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320889.xml
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République française 1977-07-13 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170050
###### PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS .
- [Article L122-28-1](article_l122-28-1.md)
- [Article L122-28-2](article_l122-28-2.md)
- [Article L122-28-3](article_l122-28-3.md)
- [Article L122-28-4](article_l122-28-4.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1984-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006646798
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646798.xml
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###### Article L122-28-2
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L.
122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages
liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les
avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé (1).<br />
(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail
seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant
habituellement plus de cent salariés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1984-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006646807
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/68/LEGIARTI000006646807.xml
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###### Article L122-28-4
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et
celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation prévu à
l'article L. 122-28-1, bénéficient d'une réadaptation professionnelle en cas de
changement de techniques ou de méthodes de travail.<br />
Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de
travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à
l'article L. 930-1 du code du travail (1).<br />
(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail
seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant
habituellement plus de cent salariés.