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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2008-04-18
-Identifiant: LEGIARTI000006647322
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L16AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647322.xml
+Date de début: 2008-04-18
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018659685
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/65/96/LEGIARTI000018659685.xml
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###### Article L212-16
@@ -31,17 +30,6 @@ l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas
Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la
journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
-A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième
-alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à
-l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les
-modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur,
-après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
-personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas
-ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail
-sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le
-fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de
-solidarité.
-
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de
solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en
application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation