diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii_bis/annexes/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii_bis/annexes/README.md index d03bdc3fb7..7f9a9f91f0 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii_bis/annexes/README.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii_bis/annexes/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038137255

Annexes

-- [Article Annexe I](article_annexe_i.md) - [Article Annexe II](article_annexe_ii.md) diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii_bis/annexes/article_annexe_i.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii_bis/annexes/article_annexe_i.md deleted file mode 100644 index 11655e6c3e..0000000000 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii_bis/annexes/article_annexe_i.md +++ /dev/null @@ -1,760 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE_DIFF -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2029-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000038137262 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/72/LEGIARTI000038137262.xml ---- - -

Article Annexe I

- -MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. -1142-2 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 250 SALARIÉS
- -1. Période de référence
- -L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période -de référence pour le calcul des indicateurs.
- -Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er -mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence -annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des -indicateurs.
- -2. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
- -L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est -apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur.
- -Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés -mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés -expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de -référence annuelle considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de -l'entreprise pour le calcul des indicateurs.
- -Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au -dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au -dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise :
- --l'âge ;
- --le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de -branche ;
- --le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ;
- --la catégorie socioprofessionnelle.
- -3. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des -indicateurs
- -La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est -reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle -considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les -primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du -salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures -complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement -et de la participation ne sont pas pris en compte.
- -4. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi -obtenus
- -Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2 sont calculés et évalués selon un -barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
- -4.1. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les -hommes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- INDICATEUR -
-
- METHODE DE CALCUL -
-
- RESULTATS OBTENUS -
-
- NOMBRE
- DE POINTS -
-
- Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. - 1142-2) -
-
- a) Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et - par catégorie de postes équivalents.
- Les tranches d'âge sont les suivantes :
- -moins de 30 ans ;
- -de 30 à 39 ans ;
- -de 40 à 49 ans ;
- -et 50 ans et plus.
- S'agissant des catégories de postes équivalents, l'employeur peut - répartir les salariés, après consultation du comité social et - économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la - classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. - La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité - social et économique.
- Si l'employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou - coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des - postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer - l'indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories - socioprofessionnelles suivantes :
- -ouvriers ;
- -employés ;
- -techniciens et agents de maîtrise ;
- -ingénieurs et cadres.
- b) Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et au moins trois - femmes sont pris en compte.
- Si, en application de cette règle, le calcul de l'indicateur par niveau - ou coefficient hiérarchique, dans les conditions prévues au a), est - rendu impossible, au regard du critère défini au paragraphe 5.1, le - classement par niveau ou coefficient hiérarchique n'est pas retenu et - les salariés sont regroupés selon les quatre catégories - socioprofessionnelles définies au même a).
- c) La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour - chacun des groupes ainsi constitué en calculant le salaire en équivalent - temps plein pour chaque salariés puis en en faisant la moyenne.
- d) L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des - groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la - rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la - rémunération moyenne des hommes.
- e) Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le - seuil de pertinence des écarts est de 5 %.
- Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le - seuil de pertinence des écarts est de 2 %.
- Lorsque l'écart de rémunération est positif, le seuil de pertinence est - déduit de l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir négatif - (plancher à zéro).
- Lorsque l'écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est - ajouté à l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir positif - (plafond à zéro).
- f) Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des - groupes sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à - l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour - obtenir l'écart global de rémunération entre les femmes et les - hommes.
- g) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de - rémunération, arrondie à la première décimale. -
-
- Egal à 0 % -
-
- 40 points -
-
- Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 % -
-
- 39 points -
-
- Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % -
-
- 38 points -
-
- Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 % -
-
- 37 points -
-
- Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 % -
-
- 36 points -
-
- Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 % -
-
- 35 points -
-
- Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 % -
-
- 34 points -
-
- Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 % -
-
- 33 points -
-
- Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 % -
-
- 31 points -
-
- Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 % -
-
- 29 points -
-
- Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 % -
-
- 27 points -
-
- Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 % -
-
- 25 points -
-
- Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 % -
-
- 23 points -
-
- Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 % -
-
- 21 points -
-
- Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 % -
-
- 19 points -
-
- Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 % -
-
- 17 points -
-
- Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 % -
-
- 14 points -
-
- Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 % -
-
- 11 points -
-
- Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 % -
-
- 8 points -
-
- Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 % -
-
- 5 points -
-
- Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 % -
-
- 2 points -
-
- Supérieur à 20 % -
-
- 0 point -
-
- -4.2. Indicateurs relatifs aux écarts de taux d'augmentations individuelles et de -promotions entre les femmes et les hommes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- INDICATEUR -
-
- METHODE DE CALCUL -
-
- RESULTATS OBTENUS -
-
- NOMBRE
- DE POINTS -
-
- Ecart de taux d'augmentations individuelles (hors promotion) entre les - femmes et les hommes
- (2° de l'article D. 1142-2) -
-
- a) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories - socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.
- b) Seuls les groupes comprenant au moins dix femmes et dix hommes sont - pris en compte.
- c) Dans chacun des groupes, les taux d'augmentations des femmes et des - hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés - augmentés au cours de la période de référence. Sont uniquement prises en - compte les augmentations individuelles (1) ne correspondant pas à des - promotions (2).
- d) L'écart de taux d'augmentations est calculé, en points de - pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant le taux - d'augmentations des femmes au taux d'augmentations des hommes.
- e) Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif - du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis - additionnés pour obtenir l'écart global de taux d'augmentations entre - les femmes et les hommes.
- f) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux - d'augmentations, arrondie à la première décimale. -
-
- Inférieur ou égal à 2 points de % -
-
- 20 points -
-
- Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % -
-
- 10 points -
-
- Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % -
-
- 5 points -
-
- Supérieur à 10 points de % -
-
- 0 point -
-
- Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (3° de - l'article D. 1142-2) -
-
- a) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories - socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.
- b) Seuls les groupes comprenant au moins dix hommes et dix femmes sont - pris en compte.
- c) Dans chacun des groupes, les taux de promotions des femmes et des - hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés - ayant bénéficié d'une promotion (2) au cours de la période de - référence.
- Les augmentations exclues du calcul de l'indicateur défini au (1) au - motif qu'elles correspondent à des promotions doivent être prises en - compte.
- d) L'écart de taux de promotions est calculé, en points de pourcentage, - pour chacun des groupes, en soustrayant le taux de promotions des femmes - au taux de promotions des hommes.
- e) Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif - du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis - additionnés pour obtenir l'écart global de taux de promotions entre les - femmes et les hommes.
- f) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux de - promotions, arrondie à la première décimale. -
-
- Inférieur ou égal à 2 points de % -
-
- 15 points -
-
- Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % -
-
- 10 points -
-
- Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % -
-
- 5 points -
-
- Supérieur à 10 points de % -
-
- 0 point -
-
- (1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation - individuelle du salaire de base du salarié concerné.
- (2) La notion de promotion retenue correspond au passage à niveau ou un - coefficient hiérarchique supérieur. -
-
- -4.3. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une -augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- INDICATEUR -
-
- RESULTATS OBTENUS -
-
- NOMBRE DE POINTS -
-
- Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de - référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant - cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la - durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2) -
-
- Egal à 100 % -
-
- 15 points -
-
- Inférieur à 100 % -
-
- 0 point -
-
- -4.4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les -dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- INDICATEUR -
-
- METHODE DE CALCUL -
-
- RESULTATS OBTENUS -
-
- NOMBRE
- DE POINTS -
-
- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant - perçu les plus hautes rémunérations (5° de l'article D. 1142-2) -
-
- L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de - femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus - hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10). -
-
- 4 ou 5 salariés -
-
- 10 points -
-
- 2 ou 3 salariés -
-
- 5 points -
-
- 0 ou 1 salarié -
-
- 0 point -
-
- -5. Niveau de résultat
- -Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis -à l'article D. 1142-2 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des -indicateurs en application du barème prévu au paragraphe 4.
- -5.1. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables
- -Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants :
- --pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2 : parce que -l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au -paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte -pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au -paragraphe 2 ;
- --pour le calcul des indicateurs définis aux 2° et 3° de l'article D. 1142-2 : -soit parce qu'aucune promotion ou aucune augmentation individuelle n'est -intervenue au cours de la période de référence annuelle considérée, soit parce -que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au -paragraphe 4.2, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte -pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au -paragraphe 2 ;
- --pour le calcul de l'indicateur défini au 4° de l'article D. 1142-2 : parce -qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de -référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant -la durée de ces congés.
- -Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas -calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points -ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la -proportionnalité.
- -Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par -l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est -inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier -alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence -annuelle considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat -n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui -peuvent être calculés à disposition du comité social et économique, ainsi que -des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à -l'article D. 1142-5.
- -5.2. Prise en compte des mesures de correction
- -Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et -pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de -rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9, lorsque l'indicateur -défini au 1° de l'article D. 1142-2 est calculable et que l'entreprise n'obtient -pas la note maximale pour cet indicateur :
- --elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° de l'article D. -1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant -la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1° -;
- --elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 3° de l'article D. -1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant -la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur -1°. - - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

- - - -

Références faites par l'article

- - -
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/annexes/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/annexes/README.md index 6b4782860e..0f89ee8e5d 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/annexes/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/annexes/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023018840

Annexes

+- [Article Annexe I](article_annexe_i.md) - [Article Annexe III](article_annexe_iii.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/annexes/article_annexe_i.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/annexes/article_annexe_i.md new file mode 100644 index 0000000000..59b9f934b4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/annexes/article_annexe_i.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000040477365 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/40/47/73/LEGIARTI000040477365.xml +--- + +

Article Annexe I

+ +

RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS

+

+

Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

+

+ + https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils= +

+

+ Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante : +

+ +https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711 + + +
+ Références + +

Références faites par l'article

+ + +
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_7/article_r4722-21-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_7/article_r4722-21-1.md index 70c20098ee..c4a55734e7 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_7/article_r4722-21-1.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_7/article_r4722-21-1.md @@ -1,17 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-05 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022442960 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/29/LEGIARTI000022442960.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000040477262 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/40/47/72/LEGIARTI000040477262.xml ---

Article R4722-21-1

-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui -lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les -résultats dès leur réception. +L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le +laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire +national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et +transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article +L. 8112-1 les résultats dès leur réception.
@@ -21,7 +23,13 @@ résultats dès leur réception. @@ -29,10 +37,13 @@ résultats dès leur réception.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_7/article_r4722-21.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_7/article_r4722-21.md index 6c5ad75de0..5383b753de 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_7/article_r4722-21.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_7/article_r4722-21.md @@ -1,20 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-05 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022442962 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/29/LEGIARTI000022442962.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000040476999 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/40/47/69/LEGIARTI000040476999.xml ---

Article R4722-21

-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire -procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux -rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 -par un organisme accrédité.
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 +peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de +rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme +accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais +mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.
-Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi. +Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de +métrologie et d'essais doit être saisi.
@@ -24,36 +26,51 @@ Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

Références faites par l'article