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@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170108
###### Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
- [Article L311-5](article_l311-5.md)
+- [Article L311-5-1](article_l311-5-1.md)
- [Article L311-6](article_l311-6.md)
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-08-29
+Date de fin: 2004-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006647959
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L05BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647959.xml
+---
+
+###### Article L311-5-1
+
+L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription
+d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de
+ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des
+services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette
+vérification.
+
+Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent
+faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues à
+l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
+fichiers et aux libertés.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
index 6827c36f77c..401be0e22c9 100644
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
@@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154117
##### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
-- [Article L341-9-1](article_l341-9-1.md)
- [Section 1 : Travailleurs étrangers](section_1)
- [Section 2 : Office des migrations internationales.](section_2)
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l341-9-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-11-01
-Date de fin: 1993-08-29
-Identifiant: LEGIARTI000006648372
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X341L09BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648372.xml
----
-
-###### Article L341-9-1
-
-Le certificat d'hébergement exigible d'un étranger pour une visite privée doit
-être signé par la personne qui se propose de l'héberger et visé par le maire de
-la commune de résidence du signataire.
-
-Le maire refuse le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat ou
-de la vérification effectuée au domicile de son signataire que l'étranger ne
-peut être hébergé dans des conditions normales.
-
-Dans l'exercice des attributions définies au présent article, le maire peut
-déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l'absence ou en cas d'empêchement
-des adjoints, à des membres du conseil municipal.
-
-L'Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux
-vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du
-certificat d'hébergement d'un étranger. Les agents de l'Office qui sont
-habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant
-qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.
-
-La demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la
-perception au profit de l'Office des migrations internationales d'une taxe d'un
-montant de 100 F acquittée par l'hébergeant au moyen de timbres fiscaux.