Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1997-04-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-08
Date de fin: 1997-04-18
Identifiant: LEGIARTI000006644036
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X118D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644036.xml
Date de début: 1997-04-18
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006644037
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X118D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644037.xml
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###### Article D118-1
@ -21,12 +21,18 @@ d'apprentissage ;<br />
b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ;
cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de
chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la date de fin
de ce cycle.<br />
chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de
l'année du cycle de formation considérée.<br />
Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au
premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit à l'indemnité
compensatrice forfaitaire.<br />
premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de
l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés
ci-dessous.<br />
Les contrats d'apprentissage prolongés en application de l'article L. 117-9 ne
donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de
terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre
employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an
correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de
l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de
formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de
l'aide à l'embauche.