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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022849096
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/90/LEGIARTI000022849096.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033200717
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/07/LEGIARTI000033200717.xml
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###### Article R4544-11
-Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une
-habilitation spécifique.
+I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une
+habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document
+délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les
+connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est
+délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes
+mentionnées à l'article R. 4544-3.
-Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des
-travailleurs par un organisme de certification accrédité.
+II.-L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent
+la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience
+professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.
-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
+III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au
+plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique
+établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d'orientation
+des conditions de travail.
-1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux
-sous tension ;
-
-2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification
-;
-
-3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification.
+IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les
+modalités de délivrance ou de retrait d'agrément des organismes de formation et
+désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport
+technique sur toute demande d'agrément.