diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l323-8-6-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l323-8-6-1.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-04-22
-Date de fin: 2017-03-02
-Identifiant: LEGIARTI000032443149
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/31/LEGIARTI000032443149.xml
+Date de début: 2017-03-02
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034110625
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/06/LEGIARTI000034110625.xml
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###### Article L323-8-6-1
-I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
+I. – Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de
l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
@@ -26,15 +26,17 @@ mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et
certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la
fonction publique.
-Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :
-
1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;
-
-
2° Les organismes ou associations contribuant par leur action
-à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction
-publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.
-
Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus
-travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les
-employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2.
+Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :
+
+1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;
+
+2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion
+professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec
+lesquels le fonds a conclu une convention.
+
+Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au
+sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés
+à l'article L. 323-2.
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et
des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant
@@ -42,9 +44,11 @@ l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national
établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes
-handicapées.
+handicapées. Ce rapport comporte des données relatives à l'emploi d'agents de
+l'Etat en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles
+73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
-II.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de
+II. – Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de
l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution
annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû
@@ -64,7 +68,7 @@ Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titr
IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction
publique hospitalière ".
-III.-Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent
+III. – Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des
employeurs mentionnés à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des
@@ -73,27 +77,29 @@ indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements
d'intérêt public, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion
professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de
l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la
-réalisation de cet objectif.
-
Les crédits de la section " Fonction publique territoriale ”
-doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à
-l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26
-janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
-territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion
-professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique
-territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à
-la réalisation de cet objectif.
-
Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière ”
-doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à
-l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
-janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
-hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion
-professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique
-hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à
-la réalisation de cet objectif.
-
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent
-être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. IV.-La
-contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs
-mentionnés à l'article L. 323-2.
+réalisation de cet objectif. Les crédits de la section " Fonction publique
+territoriale ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées
+soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53
+du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
+publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser
+l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction
+publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents
+participant à la réalisation de cet objectif.
+
+Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière ” doivent
+exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des
+employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
+dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à
+l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des
+personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la
+formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet
+objectif.
+
+Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par
+les crédits relevant de plusieurs sections.
+
+IV. – La contribution mentionnée au II du présent article est due par les
+employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er
janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la
@@ -134,5 +140,5 @@ insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvr
par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement
des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
-V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret
+V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret
en Conseil d'Etat.