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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-01-01
-Date de fin: 1993-08-29
-Identifiant: LEGIARTI000006648524
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X362L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648524.xml
+Date de début: 1993-08-29
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006648525
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X362L06AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648525.xml
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###### Article L362-6
@@ -18,27 +18,24 @@ L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du
condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.
-Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à
+Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au
+regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français à
l'encontre :
-1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
+1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France,
+à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de
+cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
-2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France,
-à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard
-de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
-
-3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de
+2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de
nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
-entraîné sa condamnation ;
+entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le
+conjoint ait conservé la nationalité française ;
-4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
-maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
-d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
+3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France
+depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
-L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard
-du condamné étranger qui justifie :
+4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France
+depuis plus de quinze ans.
-1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus
-l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
-
-2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.
+L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du
+condamné étranger mineur de dix-huit ans.