diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l3261-3-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l3261-3-1.md index f0721835ed1..815c99b6057 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l3261-3-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l3261-3-1.md @@ -1,23 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037985601 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/56/LEGIARTI000037985601.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039785083 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/50/LEGIARTI000039785083.xml --- ###### Article L3261-3-1 -L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. -3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs -déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence -habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique -vélo ", dont le montant est fixé par décret ou, lorsque les salariés effectuent -ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ -indemnité forfaitaire covoiturage ” dont les modalités sont précisées par -décret.
- -Le bénéfice de ces indemnités peut être cumulé, dans des conditions fixées par -décret, avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit -d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station. +L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais +de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses +salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail +avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur +ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception +des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres +services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait +mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.