Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
This commit is contained in:
République française 1978-07-18 00:00:00 +02:00
parent f3479d2672
commit 088256661d
2 changed files with 99 additions and 0 deletions

View file

@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184589
- [Article L323-9](article_l323-9.md)
- [Article L323-10](article_l323-10.md)
- [Article L323-11](article_l323-11.md)
- [Article L323-12](article_l323-12.md)
- [Article L323-13](article_l323-13.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648761
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648761.xml
---
###### Article L323-11
I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies
à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours.
Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature
des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités
qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de
rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des
travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le
président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi
les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège,
parmi les magistrats de ce tribunal.<br />
Cette commission est compétente notamment pour :<br />
1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes
répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;<br />
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
propres à assurer son reclassement ;<br />
3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au
reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les
établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975
ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail
correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la
commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la
spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.<br />
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service
entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la
personne handicapée et en mesure de l'accueillir.<br />
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un
établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la
commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission
est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux
qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;<br />
4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée
justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation
compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975,
ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971
modifiée :<br />
ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille
et de l'aide sociale.<br />
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
révision périodique.<br />
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale
en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements
ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à
l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le
travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes
handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de
logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut
refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que
celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel
l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la
possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute
décision de la commission.<br />
L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une
personne de son choix.<br />
Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire
l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours,
ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet
suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son
représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge
des frais exposés dans les établissements ou services.<br />
II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du
reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence
nationale pour l'emploi.<br />
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres
et équipes sont fixées par décret.