Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037884338
NOR: MTRD1834457D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/88/43/JORFTEXT000037884338.xml
This commit is contained in:
République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
parent 8523d7e4b7
commit 06d69c8020
7 changed files with 152 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000038033400
###### Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage ###### Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
- [Article D6332-78](article_d6332-78.md)
- [Article D6332-79](article_d6332-79.md) - [Article D6332-79](article_d6332-79.md)
- [Article D6332-80](article_d6332-80.md)
- [Article D6332-81](article_d6332-81.md)
- [Article D6332-82](article_d6332-82.md)
- [Article D6332-83](article_d6332-83.md)
- [Article D6332-84](article_d6332-84.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-09-15
Identifiant: LEGIARTI000038017139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/01/71/LEGIARTI000038017139.xml
---
###### Article D6332-78
I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission
paritaire de la branche professionnelle détermine le niveau de prise en charge
du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité
professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de
prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de
formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions
prévues à l'article R. 6332-25.<br />
II.-Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative
et les charges de production suivantes :<br />
1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article
L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des
compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;<br />
2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité
prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;<br />
3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences
liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.<br />
Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui
participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage
ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination
du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée
d'amortissement n'excède pas trois ans. Lorsque la commission paritaire
nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche
professionnelle le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui
technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de
l'article L. 6332-1.<br />
III.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission
paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du
contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé à l'opérateur de compétences dont
relève la branche, qui le communique à France compétences.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-09-15
Identifiant: LEGIARTI000038017116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/01/71/LEGIARTI000038017116.xml
---
###### Article D6332-80
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission
paritaire de la branche professionnelle n'a pas déterminé de niveau de prise en
charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre
chargé de la formation professionnelle fixe par décret un montant annuel de
niveau de prise en charge applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme
ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses
mentionnées au I du même article.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-09-15
Identifiant: LEGIARTI000038017118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/01/71/LEGIARTI000038017118.xml
---
###### Article D6332-81
Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre
chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions
paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas
respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en
charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à
finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-11-28
Identifiant: LEGIARTI000038017120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/01/71/LEGIARTI000038017120.xml
---
###### Article D6332-82
L'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en
application du 1° du I de l'article L. 6332-14, en appliquant une majoration
dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge, pour l'accueil d'un
apprenti reconnu personne handicapée par la commission mentionnée à l'article L.
241-5 du code de l'action sociale et des familles.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-09-15
Identifiant: LEGIARTI000038017123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/01/71/LEGIARTI000038017123.xml
---
###### Article D6332-83
L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les
centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis
prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes
:<br />
1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant
maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
;<br />
2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant
maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
;<br />
3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la
formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de
compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis
concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans
la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;<br />
4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de
l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par
l'opérateur de compétences, par nature d'activité et par zone géographique,
identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038017125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/01/71/LEGIARTI000038017125.xml
---
###### Article D6332-84
Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne
peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors
de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre
l'opérateur de compétences et l'Etat.