diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/README.md
index e6b3d8aafe..f42f2d022b 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/README.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/README.md
@@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024800129
###### Annexes
- [Article Annexe I à l'article R4312-1](article_annexe_i_a_l_article_r4312-1.md)
-- [Article Annexe II à l'article R4312-23](article_annexe_ii_a_l_article_r4312-23.md)
+- [Article Annexe II à l'article R4312-6](article_annexe_ii_a_l_article_r4312-6.md)
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r4312-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r4312-1.md
index 5b3905907e..ce1ce78b5b 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r4312-1.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r4312-1.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-29
-Date de fin: 2011-11-11
-Identifiant: LEGIARTI000019761468
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/14/LEGIARTI000019761468.xml
+Date de début: 2011-11-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024777412
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777412.xml
---
###### Article Annexe I à l'article R4312-1
- Règles techniques en matière de santé et de sécurité
+ Règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines
+ neuves ou considérées comme neuves mentionnées à l'article R. 4312-1 du code
+ du travail
-
-
Principes généraux.
1° Le fabricant d'une machine veille à ce qu'une évaluation des risques soit
@@ -24,19 +24,19 @@ résultats de l'évaluation des risques.
Par le processus itératif d'évaluation et de réduction des risques visé
ci-dessus, le fabricant :
-- détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout
+-détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout
mauvais usage raisonnablement prévisible ;
-- recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations
+-recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations
dangereuses associées ;
-- estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou
+-estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou
atteinte à la santé et de leur probabilité ;
-- évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est
+-évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est
nécessaire, conformément à l'objectif de la présente directive ;
-- élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant
+-élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant
des mesures de protection, selon l'ordre de priorité établi au paragraphe 1.1.2
b.
@@ -63,8 +63,18 @@ plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte selon les
résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au 1° des présents
principes généraux.
-5° Les équipements visés par les dispositions de l'annexe I, issue de la
-transposition de la directive 98/37/CE modifiée, conçus et construits
+5° Les règles techniques de santé et de sécurité sont des dispositions
+obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits
+couverts par la présente annexe afin d'assurer un niveau élevé de protection de
+la santé et de la sécurité des personnes, le cas échéant des animaux domestiques
+et des biens et, s'il y a lieu, de l'environnement.
+
+Les règles techniques de santé et de sécurité relatives à la protection de
+l'environnement s'appliquent uniquement aux machines mentionnées au point 2.4 de
+cette annexe (1).
+
+6° Les équipements visés par les dispositions de l'annexe I, issue de la
+transposition de la directive 98/37/ CE modifiée, conçus et construits
conformément aux dispositions de cette annexe, maintenus en conformité avec ces
dispositions et mis sur le marché avant le 29 décembre 2009, sont considérés
comme conformes aux dispositions de la présente annexe.
@@ -121,14 +131,14 @@ démontage, de mise hors service et de mise au rebut.
b) En choisissant les solutions les plus adéquates, sont appliqués, par le
fabricant, les principes suivants, dans l'ordre indiqué :
-- éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible par
+-éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible par
intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine
;
-- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant
+-prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant
être éliminés ;
-- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète
+-informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète
des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est
requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection
individuelle.
@@ -178,9 +188,9 @@ appropriés.
La machine ou chacun de ses éléments est conçu et construit de manière à :
-- pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité ;
+-pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité ;
-- être emballé ou pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans
+-être emballé ou pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans
détériorations.
La machine et ses éléments sont conçus et construits de manière telle que, lors
@@ -192,19 +202,19 @@ Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses éléments
n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses
éléments est :
-- soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
+-soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
-- soit conçu de manière à pouvoir être muni de tels accessoires ;
+-soit conçu de manière à pouvoir être muni de tels accessoires ;
-- soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux peuvent s'adapter
+-soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux peuvent s'adapter
facilement.
Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est conçu et construit pour être
déplacé manuellement, il est :
-- soit facilement déplaçable ;
+-soit facilement déplaçable ;
-- soit doté des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute
+-soit doté des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute
sécurité.
Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou
@@ -216,17 +226,17 @@ Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les
contraintes physiques et psychiques de l'opérateur sont réduites au minimum de
manière à prendre en considération les principes ergonomiques consistant à :
-- tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données
+-tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données
morphologiques, leur force et leur résistance ;
-- offrir assez d'espace pour les mouvements des différentes parties du corps de
+-offrir assez d'espace pour les mouvements des différentes parties du corps de
l'opérateur ;
-- éviter un rythme de travail déterminé par la machine ;
+-éviter un rythme de travail déterminé par la machine ;
-- éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée ;
+-éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée ;
-- adapter l'interface homme-machine aux caractéristiques prévisibles des
+-adapter l'interface homme-machine aux caractéristiques prévisibles des
opérateurs.
1.1.7. Poste de travail.
@@ -272,39 +282,39 @@ l'opérateur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants.
Les systèmes de commande sont conçus et construits de manière à éviter toute
situation dangereuse. Ils sont avant tout conçus et construits de manière :
-- à résister aux contraintes de service et aux influences extérieures normales
+-à résister aux contraintes de service et aux influences extérieures normales
;
-- à ce qu'une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande
+-à ce qu'une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande
n'entraîne pas de situation dangereuse ;
-- à ce que des erreurs affectant la logique du système de commande n'entraînent
+-à ce que des erreurs affectant la logique du système de commande n'entraînent
pas de situation dangereuse ;
-- à ce qu'une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du
+-à ce qu'une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du
fonctionnement n'entraîne pas de situation dangereuse.
En particulier, il convient d'être attentif à ce que :
-- la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;
+-la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;
-- les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été
-donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations
-dangereuses ;
-
-- la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné
+-les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné
+à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses
;
-- aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne
+-la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné
+;
+
+-aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne
puisse tomber ou être éjecté ;
-- l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne
+-l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne
soit empêché ;
-- les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un
+-les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un
ordre d'arrêt ;
-- les parties du système de commande liées à la sécurité s'appliquent de manière
+-les parties du système de commande liées à la sécurité s'appliquent de manière
cohérente à la totalité d'un ensemble de machines ou de quasi-machines.
En cas de commande sans câble, un arrêt automatique se produit lorsque les bons
@@ -315,26 +325,26 @@ communication.
Les organes de service sont :
-- clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant
+-clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant
;
-- placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni
+-placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni
perte de temps et sans équivoque ;
-- conçus de façon que le mouvement des organes de service soit cohérent avec
+-conçus de façon que le mouvement des organes de service soit cohérent avec
l'effet commandé ;
-- disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes
+-disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes
de service, tels qu'un arrêt d'urgence et une console d'apprentissage pour les
robots ;
-- situés de façon que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques
+-situés de façon que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques
supplémentaires ;
-- conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un danger,
+-conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un danger,
ne puisse être obtenu que par une action volontaire ;
-- fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention
+-fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention
particulière est apportée aux dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être
soumis à des forces importantes.
@@ -382,9 +392,9 @@ volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
Il en est de même :
-- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit la cause ;
+-pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit la cause ;
-- pour la commande d'une modification importante des conditions de
+-pour la commande d'une modification importante des conditions de
fonctionnement.
Toutefois, la remise en marche ou la modification des conditions de
@@ -436,22 +446,22 @@ ou qui sont imminentes.
Sont exclues de cette obligation :
-- les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas
+-les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas
le risque, soit parce qu'il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir
l'arrêt, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures
particulières requises pour faire face au risque ;
-- les machines portatives tenues ou guidées à la main.
+-les machines portatives tenues ou guidées à la main.
Le dispositif est tel qu'il :
-- comprend des organes de service clairement identifiables, bien visibles et
+-comprend des organes de service clairement identifiables, bien visibles et
rapidement accessibles ;
-- provoque l'arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans
+-provoque l'arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans
créer de risque supplémentaire ;
-- au besoin, déclenche ou permet de déclencher certains mouvements de
+-au besoin, déclenche ou permet de déclencher certains mouvements de
protection.
Lorsqu'on cesse d'actionner le dispositif d'arrêt d'urgence après avoir donné un
@@ -498,16 +508,16 @@ fonctionner alors qu'un protecteur a été déplacé ou retiré ou qu'un disposi
de protection a été neutralisé, le sélecteur de mode de commande ou de
fonctionnement est prévu pour simultanément :
-- désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement ;
+-désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement ;
-- n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que par des organes de
+-n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que par des organes de
service nécessitant une action maintenue ;
-- n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions
+-n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions
de risque réduit tout en évitant tout danger découlant d'un enchaînement de
séquences ;
-- empêcher toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action
+-empêcher toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action
volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine.
Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de
@@ -528,22 +538,22 @@ dangereuses.
En particulier, il convient d'être attentif à ce que :
-- la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;
+-la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;
-- les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été
-donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations
-dangereuses ;
-
-- la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné
+-les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné
+à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses
;
-- aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne
+-la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné
+;
+
+-aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne
puisse tomber ou être éjecté ;
-- l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne
+-l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne
puisse être empêché ;
-- les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un
+-les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un
ordre d'arrêt.
1.3. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
@@ -587,10 +597,10 @@ que, en cas de rupture, elles ne puissent occasionner de risques.
éviter des risques pour les personnes, il convient que soient remplies les
conditions suivantes :
-- lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale
+-lors du contact outil/ pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale
de travail ;
-- lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'outil (volontaire ou
+-lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'outil (volontaire ou
involontaire), le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent
être coordonnés.
@@ -651,9 +661,9 @@ de risque. Les critères ci-après sont utilisés pour faciliter le choix.
Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux
éléments mobiles de transmission sont :
-- soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;
+-soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;
-- soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au
+-soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au
paragraphe 1.4.2.2. Cette dernière solution est retenue si des interventions
fréquentes sont prévues.
@@ -662,25 +672,25 @@ fréquentes sont prévues.
Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes
contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail sont :
-- soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;
+-soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;
-- soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au
+-soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au
paragraphe 1.4.2.2 ;
-- soit des dispositifs de protection mentionnés au paragraphe 1.4.3 ;
+-soit des dispositifs de protection mentionnés au paragraphe 1.4.3 ;
-- soit une combinaison des éléments ci-dessus.
+-soit une combinaison des éléments ci-dessus.
Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant directement au travail
ne peuvent être rendus complètement inaccessibles pendant leur fonctionnement en
raison des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces
éléments sont munis :
-- de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage
+-de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage
empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles, non utilisées pour le
travail ; et
-- de protecteurs réglables mentionnés au point 1.4.2.3 limitant l'accès aux
+-de protecteurs réglables mentionnés au point 1.4.2.3 limitant l'accès aux
parties des éléments mobiles auxquelles il est nécessaire d'accéder.
1.3.9. Risques dus aux mouvements non commandés.
@@ -696,21 +706,21 @@ protection.
Les protecteurs et les dispositifs de protection :
-- sont de construction robuste ;
+-sont de construction robuste ;
-- sont solidement maintenus en place ;
+-sont solidement maintenus en place ;
-- n'occasionnent de dangers supplémentaires ;
+-n'occasionnent de dangers supplémentaires ;
-- ne sont pas facilement contournés ou rendus inopérants ;
+-ne sont pas facilement contournés ou rendus inopérants ;
-- sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
+-sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
-- restreignent le moins possible la vue sur le cycle de travail ;
+-restreignent le moins possible la vue sur le cycle de travail ;
et
-- permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le
+-permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le
remplacement des outils ainsi que pour l'entretien, en limitant l'accès
exclusivement au secteur où le travail doit être réalisé, et, si possible, sans
démontage du protecteur ou neutralisation du dispositif de protection.
@@ -719,6 +729,8 @@ En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs assurent une protection
contre l'éjection ou la chute de matériaux et d'objets ainsi que contre les
émissions produites par la machine.
+1.4.2. Règles particulières pour les protecteurs.
+
1.4.2.1. Protecteurs fixes.
Les protecteurs fixes sont fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être
@@ -734,31 +746,31 @@ l'absence de leurs fixations.
1° Les protecteurs mobiles sont conçus et construits :
-- pour, dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils
+-pour, dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils
sont ouverts ;
-- de façon que leur réglage nécessite une action volontaire.
+-de façon que leur réglage nécessite une action volontaire.
2° Les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif de verrouillage :
-- empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce
+-empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce
qu'ils soient fermés,
et
-- donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés.
+-donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés.
3° Lorsqu'un opérateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le risque lié
aux fonctions dangereuses d'une machine ait cessé, outre le dispositif de
verrouillage, les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif
d'interverrouillage :
-- empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce
+-empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce
que les protecteurs soient fermés et verrouillés,
et
-- maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu'à ce que le risque de
+-maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu'à ce que le risque de
blessure lié aux fonctions dangereuses de la machine ait cessé.
4° Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage sont conçus de façon
@@ -770,25 +782,25 @@ ou provoque l'arrêt des fonctions dangereuses de la machine.
Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles
strictement nécessaires au travail :
-- peuvent être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail
+-peuvent être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail
à réaliser ;
-- peuvent être réglés aisément sans l'aide d'un outil.
+-peuvent être réglés aisément sans l'aide d'un outil.
1.4.3. Règles particulières pour les dispositifs de protection.
Les dispositifs de protection sont conçus et incorporés au système de commande
de manière que :
-- les éléments mobiles ne puissent être mis en mouvement aussi longtemps que
+-les éléments mobiles ne puissent être mis en mouvement aussi longtemps que
l'opérateur peut les atteindre ;
-- les personnes ne puissent atteindre les éléments mobiles tant qu'ils sont en
+-les personnes ne puissent atteindre les éléments mobiles tant qu'ils sont en
mouvement,
et
-- l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou
+-l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou
provoque l'arrêt des éléments mobiles.
Le réglage des dispositifs de protection nécessite une action volontaire.
@@ -798,11 +810,11 @@ Le réglage des dispositifs de protection nécessite une action volontaire.
Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue,
-construite et équipée de à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers
-d'origine électrique.
+construite et équipée de façon à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les
+dangers d'origine électrique.
Les objectifs de sécurité prévus par les dispositions assurant la transposition
-de la directive n° 73/23/CEE s'appliquent aux machines. Toutefois, les
+de la directive n° 73/23/ CEE s'appliquent aux machines. Toutefois, les
obligations concernant l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché ou
la mise en service des machines en ce qui concerne les dangers dus à l'énergie
électrique sont régies exclusivement par les dispositions de la présente
@@ -908,15 +920,15 @@ perturbent pas son fonctionnement.
En cas d'utilisation d'équipements laser, il y a lieu de tenir compte des
dispositions suivantes :
-- l'équipement laser sur une machine est conçu et construit de manière à éviter
+-l'équipement laser sur une machine est conçu et construit de manière à éviter
tout rayonnement involontaire ;
-- l'équipement laser sur une machine est protégé de manière que ni les
+-l'équipement laser sur une machine est protégé de manière que ni les
rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion,
ni le rayonnement secondaire ne portent atteinte à la santé ;
-- les équipements optiques pour l'observation ou le réglage de l'équipement
-laser sur une machine sont tels qu'aucun risque pour la santé n'est créé par les
+-les équipements optiques pour l'observation ou le réglage de l'équipement laser
+sur une machine sont tels qu'aucun risque pour la santé n'est créé par les
rayonnements laser.
1.5.13. Emission de matières et de substances dangereuses.
@@ -1067,7 +1079,7 @@ dispositifs d'avertissement sont prévus.
1.7.3. Marquage des machines.
-I. - Chaque machine porte, de manière visible, lisible et indélébile, les
+I.-Chaque machine porte, de manière visible, lisible et indélébile, les
indications minimales suivantes :
a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ;
@@ -1082,26 +1094,26 @@ e) Le numéro de série s'il existe ;
f) L'année de construction, à savoir l'année au cours de laquelle le processus
de fabrication a été achevé. Il est interdit d'antidater ou de postdater la
-machine lors de l'apposition du marquage CE .
+machine lors de l'apposition du marquage CE.
En outre, la machine conçue et construite pour être utilisée en atmosphère
explosible porte cette indication.
-II. - La machine porte également toutes les indications concernant son type qui
+II.-La machine porte également toutes les indications concernant son type qui
sont indispensables à sa sécurité d'emploi. Ces informations sont soumises aux
règles prévues au paragraphe 1.7.1.
-III. - Lorsqu'un élément de la machine est prévu pour être manutentionné, au
-cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sur cet élément est
-inscrite sa masse, d'une manière lisible, indélébile et non ambiguë.
+III.-Lorsqu'un élément de la machine est prévu pour être manutentionné, au cours
+de son utilisation, avec des moyens de levage, sur cet élément est inscrite sa
+masse, d'une manière lisible, indélébile et non ambiguë.
1.7.4. Notice d'instructions.
Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions en français.
La notice d'instructions qui accompagne la machine est une notice originale ou
-une traduction de la notice originale , auquel cas, la traduction est
-accompagnée d'une notice originale .
+une traduction de la notice originale, auquel cas, la traduction est accompagnée
+d'une notice originale.
Par dérogation, la notice d'entretien destinée à être utilisée par un personnel
spécialisé qui dépend du fabricant peut être fournie dans une seule des langues
@@ -1119,7 +1131,7 @@ vérifiées par le fabricant.
Lorsqu'il n'existe pas de Notice originale en français, une traduction dans
cette langue est fournie par le fabricant ou par la personne qui introduit la
machine en France. Cette traduction porte la mention Traduction de la notice
-originale .
+originale.
Le contenu de la notice d'instructions couvre non seulement l'usage normal de la
machine, mais prend également en compte le mauvais usage raisonnablement
@@ -1204,15 +1216,15 @@ a une incidence sur la santé et la sécurité des opérateurs ;
u) Les informations concernant l'émission de bruit aérien suivantes :
-- le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail,
+-le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail,
lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), il
convient de le mentionner ;
-- la valeur maximale de la pression acoustique d'émission instantanée pondérée C
+-la valeur maximale de la pression acoustique d'émission instantanée pondérée C
aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 µPa)
;
-- le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine lorsque le
+-le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine lorsque le
niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail dépasse
80 dB (A).
@@ -1262,11 +1274,11 @@ performance de la machine contiennent les mêmes informations concernant les
Les machines destinées à l'industrie alimentaire, les machines destinées à
l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues ou guidées à la
-main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, ainsi que
-les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires
-répondent à l'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie
-conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente
-annexe.
+main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, les
+machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires et
+les machines destinées à l'application des pesticides répondent à l'ensemble des
+règles techniques décrites dans la présente partie conformément au 4° des
+principes généraux figurant au début de la présente annexe (1).
2.1. Machines destinées à l'industrie alimentaire et machines destinées à
l'industrie cosmétique ou pharmaceutique.
@@ -1290,14 +1302,14 @@ b) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ou les produits
cosmétiques ou pharmaceutiques autres que les surfaces des éléments à usage
unique sont :
-- lisses et ne possèdent ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des
+-lisses et ne possèdent ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des
matières organiques, la même exigence s'appliquant aux raccordements entre deux
surfaces ;
-- conçues et construites de manière à réduire au minimum les saillies, les
+-conçues et construites de manière à réduire au minimum les saillies, les
rebords et les renfoncements des assemblages ;
-- telles qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées, si
+-telles qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées, si
nécessaire, après enlèvement de parties facilement démontables ; les congés de
raccordement des surfaces intérieures ont un rayon suffisant pour permettre un
nettoyage complet ;
@@ -1360,8 +1372,8 @@ La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les
vibrations émises par les machines portatives tenues et guidées à la main :
a) La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras
-lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne
-dépasse pas 2,5 m/s² ;
+lorsqu'elle dépasse 2,5 m/ s ² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur
+ne dépasse pas 2,5 m/ s ² ;
b) L'incertitude de mesure.
@@ -1383,21 +1395,20 @@ appliquée sont spécifiées.
Les appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs sont conçus et
construits de manière que :
-- l'énergie soit transmise à l'élément subissant le choc par la pièce
+-l'énergie soit transmise à l'élément subissant le choc par la pièce
intermédiaire qui est solidaire de l'appareil ;
-- un dispositif de validation empêche le choc si la machine n'est pas
-positionnée correctement avec une pression suffisante sur le matériau de base
-;
+-un dispositif de validation empêche le choc si la machine n'est pas positionnée
+correctement avec une pression suffisante sur le matériau de base ;
-- un déclenchement involontaire soit empêché ; le cas échéant, une séquence
+-un déclenchement involontaire soit empêché ; le cas échéant, une séquence
appropriée d'actions sur le dispositif de validation et sur celui de commande
est requise pour déclencher le choc ;
-- un déclenchement involontaire soit empêché lors de la manutention ou en cas de
+-un déclenchement involontaire soit empêché lors de la manutention ou en cas de
heurt ;
-- les opérations de chargement et de déchargement puissent être effectuées
+-les opérations de chargement et de déchargement puissent être effectuées
facilement et en toute sécurité.
Si nécessaire, l'équipement de l'appareil de pare-éclats est possible et le ou
@@ -1408,13 +1419,13 @@ les protecteurs appropriés sont fournis par le fabricant de la machine.
La notice d'instructions donne les indications nécessaires en ce qui concerne
:
-- les accessoires et les équipements interchangeables pouvant être utilisés avec
+-les accessoires et les équipements interchangeables pouvant être utilisés avec
la machine ;
-- les éléments de fixation appropriés ou autres éléments à exposer au choc
+-les éléments de fixation appropriés ou autres éléments à exposer au choc
pouvant être utilisés avec la machine ;
-- le cas échéant, les cartouches appropriées à utiliser.
+-le cas échéant, les cartouches appropriées à utiliser.
2.3. Machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques
similaires.
@@ -1441,6 +1452,138 @@ d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée,
celle-ci est conçue et construite de manière à éliminer ou à réduire le risque
de blessures involontaires.
+2.4. Machines destinées à l'application des pesticides (2).
+
+2.4.1. Définition.
+
+" Machines destinées à l'application des pesticides " : machines spécifiquement
+destinées à l'application de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article
+2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du
+Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché de produits
+phytopharmaceutiques.
+
+2.4.2. Généralités.
+
+Le fabricant de machines destinées à l'application des pesticides ou le
+responsable de la mise sur le marché s'assure qu'une évaluation des risques
+d'exposition involontaire de l'environnement aux pesticides est effectuée
+conformément au processus d'évaluation et de réduction des risques énoncé au 1°
+des principes généraux figurant au début de la présente annexe. Compte tenu de
+cette évaluation, les machines destinées à l'application des pesticides sont
+conçues et construites de manière à pouvoir être utilisées, réglées et
+entretenues sans exposition involontaire de l'environnement aux pesticides. Les
+fuites sont prévenues à tout moment.
+
+2.4.3. Commandes et surveillance.
+
+L'application des pesticides à partir des postes de travail peut être commandée
+et surveillée facilement et précisément ainsi qu'arrêtée immédiatement.
+
+2.4.4. Remplissage et vidange.
+
+Les machines sont conçues et construites de manière à faciliter le remplissage
+précis avec la quantité requise de pesticides et à assurer la vidange aisée et
+complète tout en évitant le déversement de pesticides et la contamination de la
+source d'alimentation en eau au cours de ces opérations.
+
+2.4.5. Application de pesticides.
+
+2.4.5.1. Taux d'application.
+
+Les machines sont pourvues de moyens permettant de régler de manière aisée,
+précise et fiable le taux d'application.
+
+2.4.5.2. Distribution, dépôt et dérive de pesticides.
+
+Les machines sont conçues et construites de manière à assurer que les pesticides
+sont déposés sur les zones cibles, à réduire les pertes dans les autres zones et
+à prévenir toute dérive de pesticides dans l'environnement. Le cas échéant, une
+distribution égale et un dépôt homogène des pesticides sont assurés.
+
+2.4.5.3. Essais.
+
+Afin de s'assurer que les pièces correspondantes des machines répondent aux
+exigences énoncées aux points 2.4.5.1 et 2.4.5.2, le fabricant ou le responsable
+de la mise sur le marché effectue ou fait effectuer, pour chaque type de machine
+concernée, des essais appropriés.
+
+2.4.5.4. Pertes au cours de l'arrêt.
+
+Les machines sont conçues et construites de manière à prévenir les pertes
+lorsque la fonction d'application des pesticides est à l'arrêt.
+
+2.4.6. Maintenance.
+
+2.4.6.1. Nettoyage.
+
+Les machines sont conçues et construites de manière à permettre un nettoyage
+facile et complet sans contamination de l'environnement.
+
+2.4.6.2. Entretien.
+
+Les machines sont conçues et construites de manière à faciliter le remplacement
+des pièces usées sans contamination de l'environnement.
+
+2.4.7. Vérifications.
+
+Il est possible de connecter facilement aux machines les instruments de mesure
+nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des machines.
+
+2.4.8. Marquage des buses, des tamis et des filtres.
+
+Les buses, les tamis et les filtres sont marqués de manière à ce que leurs type
+et taille puissent être clairement identifiés.
+
+2.4.9. Indication du pesticide utilisé.
+
+Les machines sont munies d'un équipement spécifique sur lequel l'opérateur peut
+indiquer le nom du pesticide utilisé.
+
+2.4.10. Notice d'instructions.
+
+La notice d'instructions comporte les informations suivantes :
+
+a) Les mesures de prévention à mettre en œuvre lors du mélange, du remplissage,
+de l'application, de la vidange, du nettoyage et des opérations d'entretien et
+de transport afin d'éviter la contamination de l'environnement ;
+
+b) Les conditions d'utilisation détaillées pour les différents cadres
+opérationnels envisagés, notamment les préparations et réglages correspondants
+requis pour assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles tout en
+réduisant autant que possible les pertes dans les autres zones, pour prévenir
+toute dérive dans l'environnement et, le cas échéant, pour assurer une
+distribution égale et un dépôt homogène des pesticides ;
+
+c) La variété de types et de tailles des buses, des tamis et des filtres qui
+peuvent être utilisés avec les machines ;
+
+d) La fréquence des vérifications ainsi que les critères et la méthode de
+remplacement des pièces sujettes à usure susceptible d'altérer le bon
+fonctionnement des machines, telles que les buses, les tamis et les filtres ;
+
+e) Les prescriptions relatives au calibrage, à l'entretien journalier, à la mise
+en l'état en vue de la période hivernale ainsi que celles concernant les autres
+vérifications nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des machines ;
+
+f) Les types de pesticides qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement des
+machines ;
+
+g) L'indication, mise à jour par l'opérateur, sur l'équipement spécifique visé
+au point 2.4.9, du nom du pesticide utilisé ;
+
+h) La connexion et l'utilisation d'équipements et d'accessoires spéciaux, et les
+mesures de prévention nécessaires à mettre en œuvre ;
+
+i) L'indication selon laquelle les machines peuvent être soumises à des
+exigences nationales de vérifications périodiques par des organismes désignés
+selon des modalités définies par ces exigences nationales ;
+
+j) Les caractéristiques des machines qui doivent être vérifiées pour s'assurer
+de leur bon fonctionnement ;
+
+k) Les instructions concernant le raccordement des instruments de mesure
+nécessaires.
+
3. Règles techniques complémentaires pour pallier les dangers dus à la mobilité
des machines.
@@ -1454,13 +1597,13 @@ principes généraux figurant au début de la présente annexe.
a) Machine présentant des dangers dus à sa mobilité :
-- machine dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit
+-machine dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit
un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de
travail fixes ;
ou
-- machine qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être munie de moyens
+-machine qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être munie de moyens
permettant de la déplacer plus facilement d'un endroit à un autre.
b) Conducteur : opérateur chargé du déplacement d'une machine. Le conducteur
@@ -1520,9 +1663,9 @@ question.
Le système de commande à distance est conçu et construit de façon à avoir un
effet uniquement sur :
-- la machine concernée ;
+-la machine concernée ;
-- les fonctions concernées.
+-les fonctions concernées.
La machine commandée à distance est conçue et construite de façon à ne répondre
qu'aux signaux des unités de commande prévues.
@@ -1558,7 +1701,7 @@ en mouvement.
Le paragraphe 1.2.2, sixième alinéa, concernant les signaux d'avertissement
sonore ou visuel ne s'applique qu'en cas de marche arrière.
-3.3.2. Mise en marche/déplacement.
+3.3.2. Mise en marche/ déplacement.
Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur porté n'est possible que
si le conducteur est aux commandes.
@@ -1603,14 +1746,14 @@ La machine commandée à distance est munie de dispositifs lui permettant de
s'arrêter automatiquement et immédiatement et d'empêcher un fonctionnement
potentiellement dangereux, dans les situations suivantes :
-- lorsque le conducteur en a perdu le contrôle ;
+-lorsque le conducteur en a perdu le contrôle ;
-- lors de la réception d'un signal d'arrêt ;
+-lors de la réception d'un signal d'arrêt ;
-- lorsqu'une défaillance est détectée dans une partie du système liée à la
+-lorsqu'une défaillance est détectée dans une partie du système liée à la
sécurité ;
-- quand aucun signal de validation n'a été détecté dans un délai spécifié.
+-quand aucun signal de validation n'a été détecté dans un délai spécifié.
Le paragraphe 1.2.4 ne s'applique pas à la fonction de déplacement.
@@ -1625,9 +1768,9 @@ Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied sont conçus de man
à réduire au minimum les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers
le conducteur, notamment les risques :
-- d'écrasement ;
+-d'écrasement ;
-- de blessure provoquée par des outils rotatifs.
+-de blessure provoquée par des outils rotatifs.
La vitesse de déplacement de la machine est compatible avec la vitesse d'un
conducteur à pied.
@@ -1673,6 +1816,10 @@ moins que cela n'augmente le risque.
Cette structure est telle que, en cas de retournement ou de basculement, elle
garantit aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat.
+Afin de vérifier si la structure répond à l'exigence mentionnée au deuxième
+alinéa, le fabricant effectue ou fait effectuer, pour chaque type de structure,
+des essais appropriés.
+
3.4.4. Chutes d'objets.
Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement
@@ -1768,9 +1915,9 @@ effet.
En fonction des risques prévus par le fabricant, la machine est conçue et
construite de manière à, si ses dimensions le permettent :
-- soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
+-soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
-- soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la
+-soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la
machine.
3.5.3. Emissions de substances dangereuses.
@@ -1794,14 +1941,14 @@ Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la circulatio
routière, les machines à conducteur porté sont dotées des équipements suivants
:
-- un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes ;
+-un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes ;
-- un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions
+-un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions
d'utilisation prévues ; cette dernière exigence ne s'applique pas aux machines
destinées exclusivement aux travaux souterrains et dépourvues d'énergie
électrique ;
-- le cas échéant, une connexion appropriée entre la remorque et la machine
+-le cas échéant, une connexion appropriée entre la remorque et la machine
permettant de faire fonctionner les signaux.
Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normale
@@ -1828,14 +1975,14 @@ distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à se tro
Sur chaque machine sont portées, de manière lisible et indélébile, les
indications suivantes :
-- la puissance nominale exprimée en kilowatts (kW) ;
+-la puissance nominale exprimée en kilowatts (kW) ;
-- la masse en kilogrammes (kg) dans la configuration la plus usuelle, et, le cas
+-la masse en kilogrammes (kg) dans la configuration la plus usuelle, et, le cas
échéant :
-- l'effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons (N) ;
+-l'effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons (N) ;
-- l'effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons (N).
+-l'effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons (N).
3.6.3. Notice d'instructions.
@@ -1845,15 +1992,15 @@ La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les
vibrations transmises par la machine au système main-bras ou à l'ensemble du
corps :
-- la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras
-lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne
-dépasse pas 2,5 m/s² ;
+-la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras
+lorsqu'elle dépasse 2,5 m/ s ² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur
+ne dépasse pas 2,5 m/ s ² ;
-- la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération
-à laquelle est exposé l'ensemble du corps lorsqu'elle dépasse 0,5 m/s². Si cette
-valeur ne dépasse pas 0,5 m/s², il faut le mentionner ;
+-la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération
+à laquelle est exposé l'ensemble du corps lorsqu'elle dépasse 0,5 m/ s ². Si
+cette valeur ne dépasse pas 0,5 m/ s ², il faut le mentionner ;
-- l'incertitude de mesure.
+-l'incertitude de mesure.
Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à
partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est
@@ -1964,9 +2111,9 @@ compte la valeur du coefficient d'épreuve statique qui est choisi de manière
garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient a, en règle générale,
les valeurs suivantes :
-- machines mues par la force humaine et accessoires de levage : 1,5 ;
+-machines mues par la force humaine et accessoires de levage : 1,5 ;
-- autres machines : 1,25.
+-autres machines : 1,25.
La machine est conçue et construite de manière à supporter sans défaillance les
épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée
@@ -2026,8 +2173,8 @@ maillons courts. Le coefficient d'utilisation des chaînes est choisi de manièr
à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle
générale, égal à 4.
-Le coefficient d'utilisation des câbles ou élingues en fibres textiles dépend du
-matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. Ce
+c) Le coefficient d'utilisation des câbles ou élingues en fibres textiles dépend
+du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. Ce
coefficient est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; il
est, en règle générale, égal à 7, à condition qu'il soit démontré que les
matériaux utilisés sont de très bonne qualité et que le procédé de fabrication
@@ -2037,16 +2184,16 @@ règle générale, fixé à un niveau plus élevé afin d'obtenir un niveau de s
liaison ou épissure autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage
d'une élingue sans fin ;
-c) Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une
+d) Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une
élingue, ou utilisés avec une élingue, est choisi de manière à garantir un
niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4
;
-d) La charge maximale d'utilisation d'une élingue multibrin est déterminée sur
+e) La charge maximale d'utilisation d'une élingue multibrin est déterminée sur
la base du coefficient d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins
et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage ;
-e) Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le
+f) Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le
fabricant effectue ou fait effectuer les essais appropriés pour chaque type
d'élément mentionné aux points a, b, c et d.
@@ -2134,10 +2281,10 @@ installés pour éviter ce risque. Ces protecteurs sont prévus pour ne pas
s'ouvrir du côté du volume parcouru. Ils sont munis d'un dispositif de
verrouillage commandé par la position de l'habitacle qui évite :
-- les déplacements dangereux de l'habitacle jusqu'à ce que les protecteurs
-soient fermés et verrouillés ;
+-les déplacements dangereux de l'habitacle jusqu'à ce que les protecteurs soient
+fermés et verrouillés ;
-- l'ouverture dangereuse d'un protecteur avant que l'habitacle ne se soit arrêté
+-l'ouverture dangereuse d'un protecteur avant que l'habitacle ne se soit arrêté
au palier correspondant.
4.1.3. Aptitude à l'emploi.
@@ -2175,10 +2322,10 @@ dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm sont équipées d
dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux en
cas :
-- de surcharge, par dépassement de la charge maximale d'utilisation ou du moment
+-de surcharge, par dépassement de la charge maximale d'utilisation ou du moment
maximal d'utilisation dû à la charge ; ou
-- de dépassement du moment de renversement.
+-de dépassement du moment de renversement.
4.2.3. Installations guidées par des câbles.
@@ -2200,13 +2347,13 @@ a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description de la chaîne ou du câble comportant :
-- ses dimensions nominales ;
+-ses dimensions nominales ;
-- sa construction ;
+-sa construction ;
-- le matériau de fabrication ; et,
+-le matériau de fabrication ; et,
-- tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
+-tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
c) La méthode d'essai utilisée ;
@@ -2218,10 +2365,10 @@ applications prévues.
Chaque accessoire de levage porte les renseignements suivants :
-- identification du matériau quand cette information est nécessaire pour la
+-identification du matériau quand cette information est nécessaire pour la
sécurité d'emploi ;
-- charge maximale d'utilisation.
+-charge maximale d'utilisation.
Pour les accessoires de levage sur lesquels le marquage est matériellement
impossible, les renseignements visés au premier alinéa figurent sur une
@@ -2271,13 +2418,13 @@ comprend les indications concernant :
a) Les caractéristiques techniques de la machine, notamment :
-- la charge maximale d'utilisation et, le cas échéant, une copie de la plaque ou
+-la charge maximale d'utilisation et, le cas échéant, une copie de la plaque ou
du tableau de charges visés au paragraphe 4.3.3, deuxième alinéa ;
-- les réactions aux appuis ou aux scellements et, le cas échéant, les
+-les réactions aux appuis ou aux scellements et, le cas échéant, les
caractéristiques des chemins de roulement ;
-- s'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
+-s'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
b) Le contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la
machine ;
@@ -2454,9 +2601,9 @@ La machine est conçue et construite de manière que les commandes, autres que
celles à utiliser en cas d'urgence, situées aux paliers ne puissent déclencher
les mouvements de l'habitacle lorsque :
-- les organes de service de l'habitacle fonctionnent ;
+-les organes de service de l'habitacle fonctionnent ;
-- l'habitacle n'est pas à un palier.
+-l'habitacle n'est pas à un palier.
6.4.3. Accès à l'habitacle.
@@ -2469,6 +2616,6 @@ compte tenu de l'ensemble prévisible d'objets et de personnes à lever.
Sur l'habitacle sont portées les indications nécessaires pour assurer la
sécurité, notamment :
-- le nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle ;
+-le nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle ;
-- la charge maximale d'utilisation.
+-la charge maximale d'utilisation.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_ii_a_l_article_r4312-23.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_ii_a_l_article_r4312-6.md
similarity index 85%
rename from partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_ii_a_l_article_r4312-23.md
rename to partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_ii_a_l_article_r4312-6.md
index 88bb2688d1..fef89329fb 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_ii_a_l_article_r4312-23.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexes/article_annexe_ii_a_l_article_r4312-6.md
@@ -1,39 +1,36 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-05-01
-Date de fin: 2011-11-11
-Identifiant: LEGIARTI000018599786
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/59/97/LEGIARTI000018599786.xml
+Date de début: 2011-11-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024777415
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777415.xml
---
-###### Article Annexe II à l'article R4312-23
+###### Article Annexe II à l'article R4312-6
-DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR
- L'ARTICLE R. 4312-23
+
+ DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR
+ L'ARTICLE R. 4312-6
+
+1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection
+individuelle
-1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection
- individuelle
-
-1. 0. Généralités et champ d'application
+1.0. Généralités et champ d'application
Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de
-protection individuelle neufs mentionnés à l'article R. 4311-12.
+protection individuelle neufs mentionnés aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10.
-1. 0. 0. Définition
+1.0.0. Définition
On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de
-protection individuelle tel que défini par l'article R. 4311-12, en vue de se
-protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité
-physique.
+protection individuelle tel que défini aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10, en
+vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son
+intégrité physique.
-1. 1. Principes de protection
+1.1. Principes de protection
-1. 1. 1. Ergonomie
+1.1.1. Ergonomie
Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon
telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont
@@ -41,9 +38,9 @@ destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à
risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé
que possible.
-1. 1. 2. Niveaux et classes de protection
+1.1.2. Niveaux et classes de protection
-1. 1. 2. 1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
+1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection qui résulte de la conception de l'équipement de
protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du
@@ -51,28 +48,28 @@ port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisati
effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de
l'activité.
-1. 1. 2. 2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque
+1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer
plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle
sont conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection
appropriées à chaque niveau de risque.
-1. 2. Innocuité des équipements de protection individuelle
+1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle
-1. 2. 1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes
+1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes
Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon à
ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions
prévisibles d'emploi.
-1. 2. 1. 1. Matériaux constitutifs appropriés
+1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés
Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs
éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé
de l'utilisateur.
-1. 2. 1. 2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec
+1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec
l'utilisateur
Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou
@@ -81,16 +78,16 @@ présente un état de surface adéquat et est notamment dépourvue d'aspérités
arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation
excessive ou des blessures.
-1. 2. 1. 3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
+1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
Les équipements de protection individuelle s'opposent le moins possible aux
gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. Ils
ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres
personnes en danger.
-1. 3. Facteurs de confort et d'efficacité
+1.3. Facteurs de confort et d'efficacité
-1. 3. 1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur
+1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur
Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon
telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur
@@ -101,7 +98,7 @@ s'adaptent au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen appropri
tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété
suffisante de tailles et pointures.
-1. 3. 2. Légèreté et solidité de construction
+1.3.2. Légèreté et solidité de construction
Les équipements de protection individuelle sont aussi légers que possible, sans
préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
@@ -110,15 +107,15 @@ Les équipements de protection individuelle possèdent une résistance suffisant
contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles
d'emploi.
-1. 3. 3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à
-être portés simultanément par l'utilisateur
+1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être
+portés simultanément par l'utilisateur
Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions,
plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types
différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties
voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux.
-1. 4. Notice d'instructions
+1.4. Notice d'instructions
I.-Chaque équipement de protection individuelle est accompagné d'une notice
d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de
@@ -142,7 +139,7 @@ limites d'utilisation correspondantes ;
e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle
ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles
-définies aux 2 et 3, notamment par le paragraphe 2. 4 ;
+définies aux 2 et 3, notamment par le paragraphe 2.4 ;
f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection
individuelle ;
@@ -155,19 +152,17 @@ annexe.
II.-La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et
compréhensible.
-2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements
- de protection individuelle
+2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de
+protection individuelle
-2. 0. Application
+2.0. Application
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes
respectivement prévues par les paragraphes ci-après obéissent aux règles
techniques qu'ils définissent.
-2. 1. Équipements de protection individuelle comportant des systèmes de
+2.1. Équipements de protection individuelle comportant des systèmes de
réglage
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de
@@ -175,7 +170,7 @@ réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir
ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de
l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
-2. 2. Équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à
+2.2. Équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à
protéger
Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à
@@ -183,7 +178,7 @@ protéger sont suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du
port. A défaut, ils sont dotés si cela est techniquement possible de dispositifs
permettant d'absorber la sueur.
-2. 3. Équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies
+2.3. Équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies
respiratoires
Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies
@@ -201,7 +196,7 @@ Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisate
faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port
de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
-2. 4. Équipements de protection individuelle sujets à un vieillissement
+2.4. Équipements de protection individuelle sujets à un vieillissement
Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont
susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de
@@ -211,8 +206,8 @@ et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d'équipemen
de protection individuelle.
A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection
-individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 comporte
-les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement
+individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 comporte les
+données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement
praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions
effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
@@ -223,7 +218,7 @@ préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duqu
il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement est apposé sur chaque
exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la notice d'instructions.
-2. 5. Équipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours
+2.5. Équipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours
de leur utilisation
Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de
@@ -232,7 +227,7 @@ susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement d
protection individuelle possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel
la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
-2. 6. Équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en
+2.6. Équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en
atmosphère explosible
Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en
@@ -240,7 +235,7 @@ atmosphère explosible sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puis
être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique,
ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible.
-2. 7. Équipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés
+2.7. Équipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés
rapidement
Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides
@@ -254,7 +249,7 @@ permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les
ôter, ils sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être manœuvrés aisément
et rapidement.
-2. 8. Équipements de protection individuelle d'intervention dans des situations
+2.8. Équipements de protection individuelle d'intervention dans des situations
très dangereuses
La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection
@@ -272,7 +267,7 @@ celui-ci est conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue
l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de
protection individuelle.
-2. 9. Équipements de protection individuelle comportant des composants réglables
+2.9. Équipements de protection individuelle comportant des composants réglables
par l'utilisateur ou amovibles
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants
@@ -280,7 +275,7 @@ réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci sont
conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés
aisément sans outil.
-2. 10. Équipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif
+2.10. Équipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif
complémentaire extérieur
Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de
@@ -288,8 +283,8 @@ liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de
raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un
dispositif de type approprié.
-2. 11. Équipements de protection individuelle comportant un système à
-circulation de fluide
+2.11. Équipements de protection individuelle comportant un système à circulation
+de fluide
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à
circulation de fluide, celui-ci est de nature à assurer un renouvellement
@@ -297,8 +292,8 @@ approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protég
quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les
conditions prévisibles d'emploi.
-2. 12. Équipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques
-de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité
+2.12. Équipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de
+repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou
indirectement la santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection
@@ -311,9 +306,9 @@ des phrases, ceux-ci sont rédigés en français.
Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou
composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer
tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et
-dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1. 4.
+dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4.
-2. 13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la
+2.13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la
signalisation visuelle de l'utilisateur
Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des
@@ -323,7 +318,7 @@ plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un
rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des
propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
-2. 14. Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre
+2.14. Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre
plusieurs risques encourus simultanément
Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur
@@ -331,18 +326,18 @@ contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu
fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces
risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe.
-3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
+3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
-3. 0. Application
+3.0. Application
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
équipements de protection individuelle obéissent aux règles techniques définies
par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en
fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir.
-3. 1. Protection contre les chocs mécaniques
+3.1. Protection contre les chocs mécaniques
-3. 1. 1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une
+3.1.1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une
partie du corps contre un obstacle
Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs
@@ -354,16 +349,16 @@ duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur
s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection
individuelle pendant la durée prévisible du port.
-3. 1. 2. Chutes de personnes
+3.1.2. Chutes de personnes
-3. 1. 2. 1. Prévention des chutes par glissade
+3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade
Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des
glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés
appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par
frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
-3. 1. 2. 2. Prévention des chutes de hauteur
+3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteur
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de
hauteur ou leurs effets comportent un dispositif de préhension du corps et un
@@ -378,7 +373,7 @@ individuelle d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.
Ils assurent en outre, à l'issue du freinage, une position correcte de
l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.
-La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1. 4 précise :
+La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 précise :
-les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant
d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;
@@ -386,22 +381,22 @@ d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;
-la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de
raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.
-3. 1. 3. Vibrations mécaniques
+3.1.3. Vibrations mécaniques
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des
vibrations mécaniques sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer
de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps
à protéger.
-3. 2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps
+3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du
corps contre des contraintes de compression statique sont conçus et fabriqués de
manière à pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou
des affections chroniques.
-3. 3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements,
-piqûres, coupures, morsures
+3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres,
+coupures, morsures
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des
@@ -410,9 +405,9 @@ coupures ou morsures, sont tels que ces équipements de protection individuelle
possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par
tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi.
-3. 4. Prévention des noyades
+3.4. Prévention des noyades
-3. 4. 0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage
+3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades
sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir faire remonter aussi vite que
@@ -450,7 +445,7 @@ appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposa
l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa
plongée dans le milieu liquide.
-3. 4. 1. Aides à la flottabilité
+3.4.1. Aides à la flottabilité
Les équipements d'aide à la flottabilité assurent un degré de flottabilité
efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un
@@ -459,7 +454,7 @@ n'entravent pas la liberté des mouvements de l'utilisateur et lui permettent
notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres
personnes.
-3. 5. Protection contre les effets nuisibles du bruit
+3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets
nuisibles du bruit sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir atténuer
@@ -470,15 +465,15 @@ nuisibles du bruit porte un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement
acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce
marquage est apposé sur l'emballage.
-3. 6. Protection contre la chaleur ou le feu
+3.6. Protection contre la chaleur ou le feu
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie
du corps contre les effets de la chaleur ou du feu possèdent un pouvoir
d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions
prévisibles d'emploi.
-3. 6. 1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de
-protection individuelle contre la chaleur ou le feu
+3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
+individuelle contre la chaleur ou le feu
Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre
la chaleur rayonnante et convective sont caractérisés par un coefficient de
@@ -502,7 +497,7 @@ individuelle.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle
susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds sont conçus
et fabriqués de manière à amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les
-conditions précisées par le paragraphe 3. 1. 1.
+conditions précisées par le paragraphe 3.1.1.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle
susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent
@@ -511,7 +506,7 @@ un degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les
conditions prévisibles d'emploi. Ils ne fondent pas sous l'action de la flamme
ni ne contribuent à la propagation de celle-ci.
-3. 6. 2. Équipements de protection individuelle complets prêts à l'usage
+3.6.2. Équipements de protection individuelle complets prêts à l'usage
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection
individuelle contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage :
@@ -541,15 +536,15 @@ destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaud
comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale
admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements.
-3. 7. Protection contre le froid
+3.7. Protection contre le froid
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie
du corps contre les effets du froid possèdent un pouvoir d'isolation thermique
et une résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles
d'emploi.
-3. 7. 1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de
-protection individuelle contre le froid
+3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
+individuelle contre le froid
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
individuelle destinés à la protection contre le froid sont caractérisés par un
@@ -562,9 +557,9 @@ approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle
susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids amortissent
suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le
-paragraphe 3. 1. 1.
+paragraphe 3.1.1.
-3. 7. 2. Équipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage
+3.7.2. Équipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection
individuelle contre le froid, complets, prêts à l'usage :
@@ -590,7 +585,7 @@ destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froid
comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale
admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements.
-3. 8. Protection contre les chocs électriques
+3.8. Protection contre les chocs électriques
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du
corps contre les effets du courant électrique possèdent un degré d'isolation
@@ -613,13 +608,13 @@ individuelle comportent en outre, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un
espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais
ou examens à effectuer de façon périodique.
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 précise l'usage exclusif
+La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 précise l'usage exclusif
de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la
périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci sont assujettis.
-3. 9. Protection contre les rayonnements
+3.9. Protection contre les rayonnements
-3. 9. 1. Rayonnements non ionisants
+3.9.1. Rayonnements non ionisants
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets
aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont
@@ -643,18 +638,18 @@ facteur de transmission.
Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre sont classés
dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice
-d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 comporte les courbes de
-transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le
-plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi
-effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution
-spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
+d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 comporte les courbes de transmission
+permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié,
+compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que
+la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie
+rayonnée à cette distance.
Chaque exemplaire d'oculaire filtrant comporte le numéro d'échelon de protection
qu'il assure.
-3. 9. 2. Rayonnements ionisants
+3.9.2. Rayonnements ionisants
-3. 9. 2. 1. Protection contre la contamination radioactive externe
+3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières,
@@ -672,7 +667,7 @@ protection individuelle, ceux-ci peuvent en être l'objet de façon non
préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice
d'instructions.
-3. 9. 2. 2. Protection limitée contre l'irradiation externe
+3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur
contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique
@@ -689,10 +684,10 @@ Les équipements de protection individuelle comportent un marquage de
signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux
constitutifs correspondant aux conditions prévisibles d'emploi.
-3. 10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents
+3.10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents
infectieux
-3. 10. 1. Protection respiratoire
+3.10.1. Protection respiratoire
Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies
respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les
@@ -726,7 +721,7 @@ En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions indique
la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage
d'origine.
-3. 10. 2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires
+3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires
Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts
superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations
@@ -749,11 +744,11 @@ fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle
comportent un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des
substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps
de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le
-paragraphe 1. 4 indique la signification des codes, la description détaillée des
+paragraphe 1.4 indique la signification des codes, la description détaillée des
essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du
port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi.
-3. 11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée
+3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée
1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée permet d'alimenter
l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles
@@ -764,11 +759,11 @@ plongée comportent :
a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression
résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux
-paragraphes 3. 2 et 3. 7 à 3. 7. 2 ;
+paragraphes 3.2 et 3.7 à 3.7.2 ;
b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur
d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément
-au paragraphe 2. 8 ;
+au paragraphe 2.8 ;
c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la
-surface, conformément au paragraphe 3. 4. 1.
+surface, conformément au paragraphe 3.4.1.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r4313-44.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r4313-44.md
index 1e3b5b31c3..9566d5a4e7 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r4313-44.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r4313-44.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-29
-Date de fin: 2011-11-11
-Identifiant: LEGIARTI000019761149
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/11/LEGIARTI000019761149.xml
+Date de début: 2011-11-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024777419
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777419.xml
---
###### Article R4313-44
@@ -18,7 +18,7 @@ auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend :
;
3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque
-machine citée à l'article R. 4313-82 ;
+machine citée à l'article R. 4313-78 ;
4° La documentation sur le système de qualité ;
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_r4313-91.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_r4313-91.md
index 71a856db00..df49bc70ee 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_r4313-91.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_r4313-91.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-29
-Date de fin: 2011-11-11
-Identifiant: LEGIARTI000019761341
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/13/LEGIARTI000019761341.xml
+Date de début: 2011-11-11
+Date de fin: 2022-04-25
+Identifiant: LEGIARTI000024777423
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777423.xml
---
###### Article R4313-91
@@ -13,7 +13,7 @@ Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie
et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la
mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle,
demander au fabricant, à l'importateur, à tout autre responsable de la mise sur
-le marché, communication du dossier technique prévu par l'article R. 4313-16.
+le marché, communication du dossier technique prévu par l'article R. 4313-6.
Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les ministres cités à cet
alinéa peuvent, s'agissant d'une quasi-machine, demander communication de la